TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203798_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et n'expose pas les motifs pour lesquels le préfet ne lui a pas octroyé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 19 août 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 21 octobre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 2 janvier 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 30 décembre 2022 et le 25 janvier 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 26 avril 2003, déclare être entré en France le 16 octobre 2018. Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a rejoint en France sa mère, en situation régulière, ainsi que son beau-père et ses deux demi-sœurs, de nationalité française. Il se prévaut également de la présence sur le territoire, en situation régulière, d'oncles, de tantes et de cousins, ainsi que des quatre enfants de son beau-père, nés d'une précédente union. Cependant, s'il justifie du décès de son oncle, dont il était très proche dans son pays d'origine, avant son départ, il ne conteste pas que ses grands-parents l'ont élevé de l'année 2008, lorsque sa mère est venue en France, jusqu'à son départ au cours de l'année 2018. S'il soutient que son départ de République démocratique du Congo a été rendu nécessaire par son état psychologique, qui rendait nécessaire une réunification avec sa mère, il ne produit à cet égard qu'un certificat établi par un psychologue congolais en juillet 2017, qui fait état de sa détresse psychologique à la suite du décès de son oncle, ainsi qu'un certificat, établi par le même praticien au mois de juillet 2022, qui fait pour la première fois état d'un lien entre l'état de santé de M. A en juillet 2017 et la séparation avec sa mère. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa scolarisation sur le territoire depuis son arrivée et de la circonstance qu'il passait les épreuves du baccalauréat à la date de la décision attaquée, dans la perspective de préparer ensuite un brevet de technicien supérieur, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite d'études supérieures dans son pays d'origine, ni à ce qu'il sollicite, le cas échéant, un visa de long de séjour afin de continuer ces études en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, n'a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait, d'office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () " Aux termes enfin de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. " 8. D'une part, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. A ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, fixant son délai de départ volontaire à trente jours, ne serait pas motivée. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder à M. A un délai de départ volontaire de trente jours. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la circonstance que la décision en litige a été prise avant que se déroulent les épreuves du baccalauréat, il n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le but de poursuivre des études en France et n'établit pas avoir demandé au préfet l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours eu égard au passage de ces épreuves. En tout état de cause, ces épreuves se déroulaient, au titre de la session 2022, jusqu'au 1er juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de départ accordé par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203798_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel