TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203798_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 4 avril 2023 et le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Germe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre des Armées a prononcé à son encontre une sanction de 40 jours d'arrêt ;
2°) d'enjoindre au ministre des Armées de retirer l'inscription de ladite sanction de son dossier professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait l'article R. 4137-28 du code de la défense ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023, le 24 avril 2023 et le 1er août 2023, le ministre des Armées a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction immédiate.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2024, a été présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Dyevre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Germe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, caporal-chef au sein de l'armée de terre, demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le ministre des Armées a prononcé à son encontre une sanction de 40 jours d'arrêt.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; (). ". Selon l'article R. 4137-23 du même code : " L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. / Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. ". Et selon son article R. 4137-28 : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. () ".
3. La décision attaquée sanctionne le caporal-chef B pour avoir exercé des activités de sapeur-pompier volontaire au sein de service départemental d'incendie et de secours de Saint Géniès de Malgoires, soit 2 gardes et 7 astreintes de nuit, alors qu'il était en congé maladie pour la période du 18 août au 14 septembre 2021, ce comportement fautif faisant suite à plusieurs manquements antérieurs et révélant un manque de discernement manifeste.
4. En premier lieu, M. B soutient que le service d'incendie et de secours (SDIS) du Gard lui ayant infligé, par décision du 19 novembre 2021, une sanction de 16 jours d'exclusion temporaire, le plafond de 40 jours fixé par l'article R. 4137-28 du code la défense aurait été dépassé. Toutefois, une telle sanction, qui relève au demeurant d'une autorité différente et pour des fonctions également distinctes, n'a pas la même nature que celles applicables aux militaires au titre du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, et n'a ainsi pas les mêmes fondements. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Si le caporal-chef B ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur caractère fautif, il soutient en revanche que le ministre des armées aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une sanction disproportionnée, à savoir la pénultième du premier groupe prévu par l'article L. 4137-2 précité avec le quantum maximal. Toutefois, caporal-chef expérimenté, l'intéressé ne saurait ignorer les conséquences en terme de responsabilité tant pour l'administration que pour lui-même de la poursuite d'un travail rémunéré pendant une période de congé maladie, notamment en cas d'accident de travail. Cette attitude contrevient à ce qui est attendu d'un militaire et s'ajoute à un comportement d'insubordination et de désinvolture émaillant son parcours militaire, notamment des sorties non autorisées, des altercations récurrentes et des refus d'obéir. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée de 40 jours d'arrêt serait entachée de disproportion.
7. En dernier lieu, M. B ne démontre pas que la sanction qui lui a été infligée aurait pour seul objectif " d'appuyer la décision de déplacement d'office du 29 mars 2022 " comme il le soutient. Par conséquent, le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2203798_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel