TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2203799_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au Tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui refusant d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui en résulte ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative somme à verser à l'avocat s'il renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un permis de séjour italien ainsi que d'une adresse fixe ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte disproportionnée à situation personnelle en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) ; - il reçoit des soins en France qui ne peuvent être interrompus ; Sur la fixation du pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 8 de la CEDH. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un titre de séjour italien en cours de renouvellement ainsi que d'un domicile fixe ; le risque de fuite invoqué n'est pas démontré. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des quatre critères prévus par les textes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. C ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Soli, magistrat désigné, - et les observations de Me Sellam, substituant Me Khadraoui-Zgaren, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé la décision attaquée. Le préfet a notamment rappelé les conditions de l'entrée et du séjour du requérant sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. Si le requérant entend discuter la pertinence des motivations retenues, ce moyen ne relève pas du défaut de motivation mais de la légalité interne de l'acte attaqué. 5. M. A B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs poursuivis. Au soutien de ce moyen, il fait valoir qu'il dispose d'attaches sur le territoire français, d'un titre de séjour italien en cours de renouvellement et qu'il nécessite des soins qui lui sont prodigués en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés, que son droit au séjour en Italie n'est pas établi, qu'il ne démontre pas être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas saisi l'administration d'une demande de titre de séjour en France pour raison médicale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 3 du présent jugement, que le requérant ne peut pas plus se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDH à l'encontre de la décision de fixation du pays de destination ainsi qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Le préfet, pour prendre la mesure litigieuse, s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en raison du fait qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 9. Si M. A B soutient que sa situation personnelle aurait dû lui permettre d'obtenir un délai de départ volontaire, il ne l'établit pas par les pièces produites. Notamment, le requérant soutient de manière contradictoire disposer d'un domicile en Italie mais résider en France à une adresse stable ce qui n'est pas établi. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a visé l'article L.612-6 du CESEDA et a indiqué l'absence de lien du requérant sur le territoire, où il n'est entré, selon ses déclarations, il y a trois mois. Il s'ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 13. Le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2203799_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel