TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203799_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 123927490075000, n°123927491066000, n°123927492047000, n°123940319075000, n°123940320075000, n°123940322047000, n°123963025021000, n°123963028073000, n°123963029021000, n°123998899075000, n°124266535010000, n°130038295073100, n°130068931028100, n°130089010087100, n°130308449096100, n°130413872010100, n°130420974076100, n°130449823066100, n°130516348014100, n°123927489026000, n°123927485021000, n°123927484021000, n°123910505021000, n°123910499041000, n°123893196075000, n°123893195026000, n°123893194066000, n°123893193026000, n°123824588021000, n°123791592021000, n°123791591075000, n°123775419010000, n°123771816066000, n°123771810026000, n°123756578075000, n°123739195021000, n°123634366088000, n°123634365047000, n°130546839010100, n°140426081087100, n°140335364076100, n°140303311096100, n°140303310096100, n°140160590047100, n°140145054028100, n°140126493026100, n°140079259028100, n°140049773087100, n°140032082087100, n°133786482010000, n°133786477010000, n°133786475076000, n°133626858026000, n°133626856010000, n°132996994010000, n°132969206026000, n°132814485073000, n°132762551087000, n°132672002010000, n°132212861010000, n°131616505073000, n°131488430047000, n°131414341066000, n°131303998066000, n°131303997066000, n°131303992066000, n°131217846073000, n°130924817010000, n°130780203066000, n°130570056010000, n°130206946026000, n°130064015042000, n°130849307096100, n°130833767026100, n°130727989010100, n°130674512010100, n°130609516076100, n°123634364073000, n°123362801021000, n°123362794010000, n°123362793010000, n°123254151076000, n°123075628010000, n°122737887010000, n°122737883021000, n°122014222026000, n°121920825075000, n°121920824087000, n°121920816075000, n°121904922076000, n°121885960075000, n°121885956096000, n°121830080010000, n°120929192076100, n°120876741010100, n°120800805026100, n°120795137066100, n°120793138026100, n°120790561021100, n°120790560021100, n°120790559047100, n°120776552066100, n°120764415028100, n°120764412010100, n°120759771041100, n°120759770010100, n°120757043028100, n°120749791076100, n°120747606066100, n°120737106026100, n°120709088047100, n°120407932066100, n°120407931076100, n°120398532066100, n°120395810010100, n°120068076047100, n°123381208041000, n°123634363021000, n°123612868073000, n°123612867010000, n°123612866041000, n°123598963073000, n°123598962021000, n°123598961066000, n°123598959047000, n°123598958066000, n°123598957087000, n°123582410021000, n°123582409047000, n°123582408087000, n°123564947066000, n°123564943021000, n°123541627073000, n°123541626075000, n°123541625021000, n°123529871021000, n°123381209047000, n°123381210021000, n°123381211047000, n°123381212066000, n°123398747021000, n°123398749066000, n°123416121041000, n°123416122021000, n°123429739066000, n°123429741047000, n°123429742066000, n°123452255075000, n°123470407010000, n°123470411047000, n°123470412021000, n°123470413047000, n°123487828021000, n°123487830026000 et n°123526403021000 émis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à son encontre, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux formés contre ces titres ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 058,87 euros mise à sa charge par les titres contestés ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indument perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et les hôpitaux Ambroise Paré, Antoine Béclère, Bicêtre, Armand Trousseau, Cochin Saint-Vincent de Paul, Lariboisière, Fernand Widal, Henri Mondor, Albert Chenevier, la Pitié-Salpêtrière, Georges Pompidou, Hôtel-Dieu, Paul Brousse, Saint Antoine, Saint Louis et Tenon à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SMEREP soutient que les actions relatives à ces titres sont prescrites. La requête a été communiquée le 16 février 2022 à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la santé publique, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) est une mutuelle qui a assuré, à compter de l'année 1971 et jusqu'au 31 août 2019, la gestion des frais de santé du régime obligatoire des étudiants, avant que cette gestion ne soit transférée aux caisses primaires d'assurance maladie. Le 20 août 2021, la SMEREP s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer cent cinquante-cinq titres de recettes émis entre le 30 mai 2012 et le 4 juin 2014 par quinze établissements hospitaliers relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant des actes de soins dispensés à des étudiants pour un montant total de 25 058,87 euros. La SMEREP a formé des recours gracieux auprès des hôpitaux ordonnateurs contre les titres de recettes litigieux en faisant valoir que l'action portant sur ces titres était prescrite. La SMEREP demande l'annulation de ces cent cinquante-cinq titres de recettes ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. La SMEREP ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que sa créance était prescrite à la date d'émission des titres contestés, des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles portent exclusivement sur la prescription de l'action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de remboursement et d'astreinte : 4. La SMEREP qui n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de remboursement " des sommes indument perçues " ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins de remboursement et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SMEREP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203799/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2203799_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel