TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203800_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D C, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées du vice d'incompétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle qui a produit des pièces le 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Aras, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la fille du requérant est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 23 novembre 2022 ; - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis le mois de décembre 2016. Il est marié et père de trois enfants. L'ensemble de la cellule familiale est présente sur le territoire français. La réalité de la vie familiale n'est pas contestée. D'autre part, il est constant que la jeune B C née en 2021 est titulaire d'une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 23 novembre 2022. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige qui a pour effet de séparer M. C de sa fille B porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 juin 2022 par lesquels le préfet de la Moselle d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 9 juin 2022 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Aras et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, L. A, premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203800_20220704
Données disponibles
- Texte intégral