TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203800_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme C A, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 7 057 émis et rendu exécutoire le 17 août 2022 par le département de l'Eure pour le recouvrement d'un solde de 4 836,90 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette dette ; 3°) d'enjoindre au département de l'Eure de lui rembourser les sommes déjà recouvrées ; de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil. Elle soutient que : * sa requête est recevable ; * le titre attaqué est irrégulier dès lors que le bordereau de titre de perception signé et mentionnant la qualité de son signataire n'a pas été produit ; * ce titre est insuffisamment motivé car il ne fait pas apparaitre les bases de liquidation de l'indu et ses modalités de calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision du 19 octobre 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré produite le 26 avril 2023 par le département de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA. Suite au contrôle de ses ressources par la CAF de l'Eure, celle-ci s'est notamment vu réclamer, le 4 juin 2021, la somme de 5 046,90 euros au titre d'un indu de RSA INK 001 pour la période du 1er février 2020 au 31 avril 2021. Mme A a contesté cette décision par courrier du 20 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Eure le 19 octobre 2021. Un titre exécutoire d'un montant de 4 836,90 euros a été émis le 17 août 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire émis le 20 octobre 2020 mentionne " INDU RSA RG 1 - FEV 20 A AVRIL 21 - A MARIE-17/08/2022- ". Cette indication est dépourvue de toute précision sur les éléments de calcul du montant de 4 836,90 euros. Si le département de l'Eure se prévaut de la présence de ces éléments dans le courrier du 4 juin 2021, le titre de recettes contesté ne fait aucune référence précise à ce document. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 17 août 2022. 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l'annulation par le tribunal du titre exécutoire n'implique pas nécessairement la décharge de la créance, ni la restitution de la somme qui aurait été prélevée, dès lors que le département de l'Eure peut, s'il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Eure la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le titre de recette n°08400-2022-961-7057 émis le 17 août 2022 par le département de l'Eure est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL DBKM Avocats et au président du conseil départemental de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203800
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2203800_20230502