TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2203800_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental et territorial d'incendie et de secours (SDIS) du Cher à lui verser une indemnité de 131 065 euros ;
2°) de mettre à la charge dudit établissement public une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été placé en congé de longue maladie ;
- il lui a été indiqué à tort qu'il ne pouvait bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son placement en congé de maladie et il a été invité à présenter une demande de mise à la retraite pour invalidité ;
- le SDIS ne conteste pas l'erreur commise ;
- la preuve de son intérêt pour le congé pour raison opérationnelle est établie par le courrier du 27 décembre 2019 de l'adjointe au chef du groupement des personnels ;
- le 8 décembre 2020, il a été reçu par le directeur des ressources humaines du SDIS qui l'invitera à envoyer un courrier à la CNRACL ;
- la faute commise par le SDIS consiste en une perte de chance ;
- l'affection dont il est atteint est compatible avec des activités administratives ;
- le préjudice financier est constitué par le défaut de perception du revenu de remplacement du COR ainsi que par la prime de feu ;
- le pourcentage de liquidation de sa pension aurait été de 75 %, et non de 64,676 % ;
- il a été privé de la prime de feu passée de 19 % à 25 % ;
- la perte de droits à la retraite est de 110 677 euros, la perte de pouvoir d'achat de 12 960 euros, soit un total de 123 637 euros ;
- les trouble dans les conditions d'existence peuvent être évalués à 5 000 euros et les frais d'avocat de procédure à 2 428 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Cher conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant a sollicité le SDIS le 4 décembre 2019 pour obtenir des renseignements sur les possibilités existantes de fin de carrière après l'avis rendu par le comité médical le 18 septembre 2019 ;
- la lettre du 27 décembre 2019 lui indiquait les trois options possibles ;
- le 20 janvier 2020, le service médical lui a transmis le dossier de retraite pour invalidité ; il n'a été à aucun moment indiqué au requérant qu'il ne pouvait bénéficier du CRO et il appartenait à ce dernier d'engager les démarches pour demander au comité médical de statuer sur ce point ;
- dès septembre 2019, le comité médical a estimé que le requérant était définitivement inapte à toute fonction et a confirmé cette analyse dans son procès-verbal du 1er juillet 2020 ;
- en conséquence le requérant ne remplissait plus les conditions ouvrant droit à un congé opérationnel et sa demande aurait reçu un avis défavorable ;
- le SDIS ne pouvait que prononcer la mise à la retraite pour inaptitude définitive ;
- la pathologie du requérant lui a fait perdre le bénéfice du projet de fin de carrière et même le bénéfice de la bonification de cinq années ;
- contrairement aux allégations du requérant, il a bénéficié de la majoration de la prime de feu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- les observations de Me Silvestre substituant Me Nuret pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B a exercé la fonction de sapeur-pompier professionnel (SPP) au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant cinq années puis au sein du service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS 18) où il était titulaire du grade d'adjudant-chef. Il a été place en congé de longue maladie (CLM) en raison d'une spondylarthrite ankylosante, renouvelé à deux reprises, en dernier lieu au cours de la période du 12 décembre 2019 au 13 septembre 2020 avant d'être finalement admis à la retraite pour invalidité par arrêté du 22 septembre 2020 à compter du 14 septembre 2020 faisant suite à sa demande en ce sens du 22 janvier 2020. M. B a déposé une demande préalable le 21 juillet 2022 tendant à son indemnisation à hauteur de 126 065 € en raison des informations s'agissant de sa fin de carrière délivrées par son employeur à laquelle ce dernier a répondu défavorablement par décision datée du 5 août 2022 dépourvue de toute mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le SDIS du Cher à réparer à hauteur de 131 065 euros les divers chefs de préjudices causés par la fourniture de renseignements erronés quant à sa fin de carrière.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique dispose : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique : " Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical. ". Aux termes de son article L. 826-13 du même code : " Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles. Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes : 1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ; 2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ; 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4. La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. ".
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : " Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière. Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant le conseil médical en application de l'article 3. Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé : 1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours, selon les possibilités de ce service ; 2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ; 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi. Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation. Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière. L'autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6. La même procédure est applicable, à l'exception du deuxième alinéa, lorsque le conseil médical a confirmé l'avis de la commission médicale. ".
5. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que, lorsqu'un sapeur-pompier est reconnu inapte aux seules fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale qui en assure la gestion doit lui proposer, à titre de projet de fin de carrière et dans la mesure, d'une part, des disponibilités du service et, d'autre part, des conditions d'aptitude définies par la commission médicale, une affectation non opérationnelle, un reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois ou un congé pour raison opérationnelle, si l'agent remplit les conditions pour bénéficier d'un tel congé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. B a déposé le 22 janvier 2020 une demande de mise à la retraite pour invalidité et le sera par arrêté du 22 septembre 2020 pris après avis du comité médical départemental du 1er juillet 2020 le reconnaissant définitivement inapte à l'exercice de toute fonction. Il recherche la responsabilité du SDIS du Cher en raison des informations erronées qui lui auraient été transmises s'agissant de sa fin de carrière, et plus particulièrement de son droit à bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle (CRO) régi par l'article 4 du décret précité du 20 avril 2005 cité au point 4.
7. En premier lieu, M. B a été destinataire d'un courriel envoyé en date du 27 décembre 2019 à 9 h 18 par le SDIS du Cher, intitulé " Votre demande de renseignements - Comparatif retraite pour invalidité et congé pour raison opérationnelle ", dans lequel figurait une simulation de retraite estimée à 1 407 euros bruts, soit 1 295 euros nets par mois, suivie d'une invitation à saisir la commission médicale de son " projet de fin de carrière " et expliquant que s'il présentait des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, le SDIS devrait lui soumettre l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière et lui proposer une affectation non opérationnelle, un reclassement pour raison opérationnelle et un congé pour raison opérationnelle. Ce courriel l'informait également que le congé pour raison opérationnelle lui ouvrirait droit au versement d'un revenu de remplacement, évalué à 1 856 euros nets ou, avec constitution de droit à pension si aucune proposition n'était faite, à 1 667 euros nets. L'intéressé a dans ces conditions été complètement informé, conformément à l'article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 qui impose aux services départementaux d'incendie et de secours de fournir aux intéressés tout élément d'information relatif aux différentes possibilités, et notamment des simulations chiffrées relatives à leur nouvelle situation, des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière de sapeur-pompier professionnel. Son employeur n'a, dans ces conditions, manqué ni à son obligation d'information, ni ne lui a fourni d'indications erronées.
8. En deuxième lieu, il n'est ni soutenu, ni même allégué que le SDIS du Cher n'aurait pas proposé à M. B, qui était alors placé en congé de longue maladie, et donc en position d'activité au regard de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique cité au point 2, un projet de fin de carrière et aurait ainsi manqué à son obligation d'information sur ce point telle qu'elle est prévue par les dispositions citées aux points 3 à 5.
9. En troisième lieu, si M. B soutient avoir reçu des informations erronées de la part du SDIS du Cher selon lesquelles son placement en congé de longue maladie (CLM) l'excluait de la possibilité de bénéficier du COR, il ne produit cependant aucun élément, qu'il est seul à même de produire, au soutien de cette allégation. La faute n'est, dans ces conditions, pas davantage établie.
10. En quatrième et dernier lieu, le comité médical départemental (CMD) du Cher a préconisé dans son avis rendu le 18 septembre 2019 la réalisation d'une expertise destinée à apprécier l'aptitude de M. B à l'exercice de ses fonctions, tout en sollicitant la transmission audit comité des " pièces constitutives de la retraite pour invalidité ", sans pour autant comporter de mention relative à une inaptitude définitive de l'intéressé à toute fonction. M. B étant alors placé, ainsi qu'il a été dit, en congé de longue maladie, c'est dans ce cadre qu'il a été destinataire par la suite d'un courriel du SDIS daté du 20 janvier 2020, envoyé à 12 h 44, l'informant des " démarches à suivre " dans le cadre de la fin de son congé et l'invitant à déposer auprès du CMD un dossier de mise à la retraite pour invalidité. Saisi par le président et appelé à se prononcer sur l'éventuelle inaptitude définitive de M. B à toutes fonctions dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande mise à la retraite pour invalidité que celui-ci avait déposée le 22 janvier 2020, le CMD a rendu un avis le 1er juillet 2020 d'inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions. Il suit de là que le courriel précité du 20 janvier 2020, même s'il succède à celui envoyé le 27 décembre 2019 mentionné au point 7, s'inscrit, indépendamment mais logiquement, dans la cadre de la procédure de fin de CLM et ne comportait aucune information erronée, ni incitation fautive, se bornant à informer le requérant des démarches à entreprendre à la fin de l'expiration de ses droits à congé. Aucune faute ne saurait non plus être reprochée au SDIS sur ce point.
11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise de la part du SDIS du Cher dans le cadre des informations délivrées à M. B, ce dernier n'est par suite pas fondé à demander la réparation des préjudices financiers, des troubles dans les conditions d'existence et des frais de procédure engagés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 18, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées par le SDIS 18 sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Cher.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2203800_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel