TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203801_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en décidant d'interdire interdit son retour pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, se disant ressortissant de nationalité algérienne né le 16 novembre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le lendemain, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient qu'il remplit cette condition, il ne produit toutefois devant le tribunal aucun élément permettant de l'établir. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois par jugement du 8 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Libourne pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, et à une peine d'emprisonnement de huit mois par jugement du même tribunal du 7 février 2022 pour des faits de fréquentation d'un lieu interdit, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante en récidive et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Sa date d'entrée en France et la durée de sa résidence sur le territoire ne sont nullement établies et il ne démontre pas y disposer de liens personnels ou familiaux, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 12 février 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, qu'il ne démontre pas avoir respectée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en décidant d'interdire son retour pour une durée de trois ans doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H.MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203801_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel