TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203801_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 311,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes qui ont été indument retenues sur ses allocations. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il a déclaré à la caisse d'allocations familiales la retraite complémentaire qu'il a perçue ; - il est dans une situation précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A une dette de 1 311,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Par un courrier du 23 mai 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 juillet 2022, dont M. A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité de ses ressources sur la période litigieuse. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ressources trimestrielles de M. A, que celui-ci a déclaré, du mois d'octobre 2021 au mois de décembre 2021 ne percevoir aucune ressource alors qu'il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que M. A bénéficiait d'un versement mensuel de 328,49 euros par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est au titre de sa pension de retraite. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " autres ressources ", M. A ne pouvait légitimement ignorer qu'il devait mentionner le montant de sa pension de retraite qui lui est versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est. Ainsi, au regard de la nature et de l'importance des sommes non déclarées, M. A doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 311,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2203801_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel