TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203802_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. C n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Me Termeau, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 9 mai 2022 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Il précise que le requérant n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui avait été accordé. Il mentionne donc avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. Par un arrêté du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 51, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à M. E B, attaché d'administration, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Par un arrêté en date du 28 septembre 2021, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a refusé d'octroyer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier en en particulier de cet arrêté que son article 4 précisait qu'au-delà du délai de trente jours, le préfet pouvait décider une interdiction de retour sur le territoire français et que le requérant était invité à présenter ses observations en cas d'obstacle au respect de ce délai. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de son droit à être entendu qui résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de retour contestée est prise, en l'espèce, après que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'autorité préfectorale. 6. Il ressort du jugement du Tribunal du 30 mars 2022 relatif à la demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, que si M. C soutenait avoir vécu en France du 22 mars 2008 au 24 février 2018, il ne l'établissait pas et qu'il ressortait, par ailleurs, des termes de ses déclarations lors d'une audition le 18 mai 2010 par les autorités de police qu'il se déclarait alors résident italien depuis 2007. Le Tribunal relève également qu'il a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 25 mars 2019. Le requérant se prévalait comme dans la présente instance, d'une relation amoureuse avec une ressortissante française avec qui il déclare une communauté de vie depuis le 5 septembre 2020 et avec laquelle il a contracté mariage le 13 février 2021, soit depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. S'il se prévalait de ses liens avec les cinq enfants de son épouse, nés de précédentes unions, la seule production d'attestations de trois d'entre eux, mineurs, et de photographies ne suffisait pas à établir l'intensité de leurs liens, ni même qu'il subvienne à leurs besoins et à leur éducation. Le Tribunal rejette également le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du Tribunal, dans ces conditions le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la présente instance. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 9. Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DU PAS-DE-CALAIS en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2203802_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel