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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203802_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2022 et du 6 avril 2023 portant délivrance d'un récépissé de demande de séjour en ce qu'ils portent la mention " X se disant ", de nationalité indéterminée et sans pays de naissance identifié ; 2°) d'annuler la décision implicite de lui restituer sa carte consulaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d'une durée d'au moins six mois, sans la menton " X se disant " et mentionnant sa nationalité et son pays de naissance dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte consulaire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne le récépissé de demande de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît son identité ; En ce qui concerne le refus de restitution de sa carte consulaire : - la décision méconnaît les dispositions du préambule de la constitution de 1946, les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît son identité ; - la décision méconnaît son droit de propriété ; - la décision est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 12 décembre 2003, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018. Par jugement du 5 septembre 2018, l'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 19 octobre 2022, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, par courrier du 19 août 2022, il a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer la carte consulaire produite à l'appui de sa demande de titre. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2022 et du 6 avril 2023 portant délivrance d'un récépissé de demande de séjour en ce qu'il porte la mention " X se disant ", de nationalité indéterminée et sans pays de naissance identifié ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de sa carte consulaire. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions des 21 avril 2023 et 25 avril 2023, postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a restitué à M. A sa carte consulaire togolaise et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, précisant son identité, sans la mention " X se disant ", ainsi que sa nationalité et son lieu de naissance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203802_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel