TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203803_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A D,
- les observations de Me Badoc, avocate de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
1. Par un jugement du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 4 mars 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Restent seules à juger les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n'a pas été statué par le tribunal.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien entré en France en décembre 2018, a été confié à la direction de l'enfance et de la famille au titre de l'aide sociale à l'enfance avant son 16ème anniversaire puis a bénéficié, à compter du 17 février 2022, d'un contrat d'accompagnement social " Jeune majeur ". A son arrivée en France, soit au courant de l'année scolaire 2018-2019, il a intégré une classe de quatrième, est passé en classe de troisième en septembre 2019 et a commencé un CAP " Menuisier Installateur " en septembre 2020. Ayant trouvé, à l'issue du premier semestre, une entreprise qui souhaitait le recruter dans le cadre d'un apprentissage, il a décidé de passer en CAP " Métiers du plâtre ", à compter du 1er mars 2021. A la date de la décision attaquée, il poursuivait cette formation dans le cadre d'un apprentissage. Si le début de la scolarité de M. B est marqué par des résultats mitigés et un manque d'assiduité, il ressort des pièces du dossier que la formation CAP " Métiers du plâtre " a marqué un changement significatif dans le comportement de l'intéressé qui s'y est investi avec sérieux et a fourni d'importants efforts pour la mener à bien, de telle sorte que le gérant de la société dans laquelle il évolue en qualité d'apprenti témoigne, par une attestation élogieuse du 20 septembre 2021, de son souhait de le recruter à l'issue de sa formation. De même, si M. B a été condamné au paiement d'une amende de 1 450 euros par le tribunal pour enfant de la cour d'appel de Colmar en date du 27 avril 2021, pour un fait d'extorsion dans un transport public, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la structure d'accueil du 14 septembre 2021, que ces faits sont demeurés isolés et que le requérant a respecté les échéances de paiement de sa dette. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'évolution positive du comportement de l'intéressé, de ses perspectives d'intégration professionnelle et de l'avis très favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badoc, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Badoc, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203803_20220922
Données disponibles
- Texte intégral