TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203804_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. G, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 18 mai 2022 jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. G soutient que : Sur la décision portant refus de droit au séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de droit au séjour qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - le requérant présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. G assisté par M. B, interprète en langue pachtou. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan, né le 2 février 1995, est entré en France le 5 mars 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 15 mars 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Le 14 février 2022, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue par l'OFRPA le 13 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022. Par arrêté du 18 mai 2022, dont M. G demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de droit au séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation de M. G, et notamment de sa situation personnelle et de son parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable la demande de réexamen de M. G, lui avait été régulièrement notifiée le 21 avril 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement estimer que l'intéressé ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français, nonobstant le dépôt d'un recours devant la CNDA. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retirer son attestation de demande d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour susmentionnée prise à l'encontre de M. G, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu à l'article L. 611-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-3, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En l'espèce, M. G qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demande d'asile a, à l'occasion de sa demande, été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. En outre, il n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la demande de de réexamen de sa demande d'asile de M. G a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le requérant ne disposait plus, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français et la préfète du Bas-Rhin était fondée à prendre à son encontre une mesure d'éloignement en application des dispositions du 4°) de l'article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, M. G soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ce qu'elle implique son renvoi en Afghanistan, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays de renvoi. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Il ressort notamment du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), publié le 26 mars 2021 et intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", qu'un ressortissant afghan de retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société, et plus encore être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion. Toutefois, il ne ressort pas de ce rapport que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. 16. M. G invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de l'occupation des talibans depuis août 2021 et de la présence de l'Etat islamique. Il soutient d'une part, qu'il constitue une cible pour les talibans et les membres de Daech dès lors qu'il sera considéré comme occidentalisé du fait de son séjour en France, d'autre part, que la situation actuelle en Afghanistan est par elle-même emprunte de violence généralisée. L'intéressé se prévaut de nombreux documents : un article de FRANCE 24 du 25 mai 2022 faisant état d'attentats à la bombe revendiqués par l'Etat islamique, d'une interview en date du 18 mai 2022 sur la situation en Afghanistan, une note de la Fondation pour la recherche stratégique du 16 février 2022, un article du 14 février 2022 d'InfoMigrants sur la protection des Afghans en France, un article d'ONU Info du 27 septembre 2021 sur l'enquête de la Cour pénale internationale sur les talibans et l'Etat islamique, ainsi qu'un article du 23 août 2021 sur les pratiques administratives touchant les exilés afghans en France. Toutefois, malgré la désorganisation générale du pays, laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et de son niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, il n'existe pas, dans le cas particulier de l'espèce, de motif sérieux et avéré de croire que le requérant serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, la demande d'asile introduite par le requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et que l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 13 avril 2022. Dans ces conditions, M. G ne démontre pas qu'il encourt des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 20. En l'espèce, eu égard aux trois années passées sur le territoire français, M. G apporte, à l'appui de sa requête, des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 752-11 du CESEDA, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 18 mai 2022 par la préfète du Bas-Rhin, jusqu'à ce que le recours de M. G ait été examiné par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'elle en ait reçu notification régulière par cette juridiction. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Eu égard au motif de suspension énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. G une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 18 mai 2022 édicté par la préfète du Bas-Rhin est suspendue, en application des dispositions de l'article L. 752-11 du CESEDA, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par M. G devant cette Cour, et qu'il en ait reçu notification régulière. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. HLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203804
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203804_20220718