TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203804_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux et représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a maintenu en rétention dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de prononcer sa remise en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le caractère dilatoire de sa demande d'asile n'est fondé sur aucun élément objectif et n'est pas établi du seul fait de la présentation de sa demande postérieurement au placement en rétention. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Willem, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 janvier 2022. En vue de son éloignement, il a été placé en rétention administrative par décision du 6 juillet 2022 et a alors déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde a décidé de maintenir M. C en rétention durant le temps strictement nécessaire à l'examen de cette demande. M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté, étant relevé que par une décision du 18 juillet 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du maintien en rétention : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme D, son adjointe, les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et indique les éléments de fait pertinents qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé et cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 6. M. C soutient que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, comme le fait valoir en défense l'administration, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré être entré en France depuis novembre 2021, n'a présenté sa première demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18 juillet 2022 par l'OFPRA, qu'après avoir été placé en rétention le 6 juillet 2022 à la suite de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 janvier 2022. Dès lors, en estimant sur la base de ce critère objectif que la demande d'asile de M. C a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, la préfète n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203804_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel