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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203804_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2203804, M. D, représenté par Me Marie-Claude Poisat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de sa reconduite. Il soutient qu'il réside en France depuis le 13 avril 2019, que son fils a été scolarisé et a obtenu des diplômes qui lui permettent maintenant de pouvoir exercer une activité professionnelle en France, qu'il exerce depuis plus d'un an une activité professionnelle en France, que son employeur serait disposé à lui fournir une promesse d'embauche ainsi que tous les documents nécessaires pour demander une admission exceptionnelle au séjour salarié dans le cadre de la circulaire Valls car il remplit les conditions pour obtenir ce titre de séjour salarié, qu'en ce moment, dans le domaine de la restauration, les employeurs n'arrivent pas à trouver de personnel qualifié et que la situation de l'emploi est en sa faveur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2203805, M. B C, représenté par Me Marie-Claude Poisat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de sa reconduite. Il soutient qu'il réside en France depuis le 13 avril 2019, qu'il a été scolarisé et a obtenu des diplômes qui lui permettent maintenant de pouvoir exercer une activité professionnelle en France, que dans le cadre de ses stages, ses différents maîtres ont toujours été très satisfait de son travail, qu'un employeur serait disposé à lui fournir une promesse d'embauche ainsi que tous les documents nécessaires pour demander une admission exceptionnelle au séjour salarié dans le cadre de la circulaire Valls car il remplit les conditions pour obtenir ce titre de séjour salarié, qu'en ce moment, dans le domaine de la restauration, les employeurs n'arrivent pas à trouver de personnel qualifié et que la situation de l'emploi est en sa faveur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Poisat, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. MM. C, ressortissants sri-lankais nés les 21 novembre 1971 et 5 juillet 2002, ont déclaré être entrés en France le 13 avril 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Les 20 mai 2019 et 9 avril 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées respectivement les 25 novembre 2020 et 8 juin 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 13 octobre 2022, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sri-Lanka. 2. Les deux requêtes susvisées sont relatives au droit au séjour d'un père et de son fils majeur. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Pour demander l'annulation des arrêtés attaqués, les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis le 13 avril 2019, qu'ils peuvent exercer une activité professionnelle en France, qu'un employeur serait disposé à leur fournir une promesse d'embauche ainsi que tous les documents nécessaires pour demander une admission exceptionnelle au séjour salarié dans le cadre de la circulaire Valls car ils remplissent les conditions pour obtenir ce titre de séjour salarié, qu'en ce moment, dans le domaine de la restauration, les employeurs n'arrivent pas à trouver de personnel qualifié et que la situation de l'emploi est en leur faveur. 4. Toutefois, ils sont entrés récemment en France et s'y maintiennent irrégulièrement malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, l'épouse du père et deux autres enfants résident dans leur pays d'origine. En outre, ils ne justifient pas disposer de promesses d'embauche. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas commis d'illégalité en prenant les arrêtés attaqués. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. C Don et C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par MM. C Don et C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Luke Vishal C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2203804
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203804_20221228
Données disponibles
- Texte intégral