TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203804_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 18 mai 2022, M. B F, représenté par Me Schbath, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - qu'il n'était pas tenu de présenter une autorisation de travail s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, conformément aux articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il ne disposait pas des moyens matériels pour déposer une demande d'autorisation de travail dématérialisée ; - qu'il justifie du dépôt de sa demande de renouvellement accompagnée de son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l'envoi de l'attestation d'emploi ; - qu'il n'est pas coupable des faits pénalement répréhensibles figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - que la décision de refus de séjour ainsi que la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Schbath, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant tunisien, déclare être né le 22 juillet 1980 à Zarzis (Tunisie) et être entré sur le territoire français en 2011. En 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour, portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 21 novembre 2020. Le 25 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 10 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " salarié " est subordonné à la production d'une autorisation de travail, celle-ci permettant de s'assurer que l'intéressé continue de remplir les conditions pour la délivrance de cette carte. 4. Contrairement à ses allégations, M. F était ainsi dans l'obligation de déposer une demande d'autorisation de travail, selon les modalités fixées par les textes en vigueur. En outre, la circonstance qu'il ne disposait pas de moyens matériels, notamment informatiques, pour effectuer l'envoi dématérialisé de la demande d'autorisation de travail est sans incidence sur l'obligation à laquelle il était tenu. Par ailleurs, l'envoi de son contrat de travail ainsi que d'une attestation d'emploi, concomitamment au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne saurait se substituer à ladite obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir son innocence et le caractère mensonger des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. F n'établit pas l'illégalité de l'arrêté en litige. En outre, comme il a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu régulièrement retenir un autre motif de refus de séjour que celui tenant à la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est marié le 7 septembre 2013 avec Mme A D, ressortissante tunisienne en situation irrégulière, et que de leur union sont nés deux enfants âgés respectivement de 7 et 6 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il résulte également des pièces du dossier qu'une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui fixe, à la charge du requérant, outre la somme de 100 euros en exécution de son devoir de secours envers son épouse, la somme de 75 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien de ses enfants. Si l'intéressé a produit des relevés bancaires attestant du versement ponctuel de cette contribution en juillet 2020, puis en mai et juin 2021, en revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F contribue à l'éducation de ses enfants. S'il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le requérant affirme néanmoins que ses deux parents, âgés et malades, demeurent encore en Tunisie. Enfin, la mère de ses enfants étant également en situation irrégulière, le centre de leurs intérêts familiaux peut s'établir dans leur pays d'origine compte tenu notamment du jeune âge des enfants. En dépit de sa présence sur le territoire français depuis 2013, et de son insertion par le travail depuis octobre 2015, eu égard aux circonstances propres à sa vie personnelle et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les deux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2203804_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel