TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203805_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son identité est remise en cause alors qu'il a produit des documents d'identité ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n'a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte son identité ni les mesures d'assistance éducative dont il a fait l'objet ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations orales de Me Ezzaïtab représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en décembre 2017 et avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé par un jugement du 19 mars 2018. Le 9 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Lozère l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent, et ne révèle aucun défaut d'examen particulier. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de code de de l'entrée de du séjour des étrangers et du droit d'asile L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
5. Pour refuser un titre de séjour à M. B, la préfète de la Lozère s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de son identité.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, les photocopies d'un jugement supplétif, d'un acte de naissance, d'une carte consulaire et d'un passeport délivrés par les autorités guinéennes. La préfecture de la Lozère a consulté la direction centrale de la police aux frontières pour établir l'authenticité de ces documents, qui les a examinés et a rédigé un rapport le 14 octobre 2022. Il résulte de ce rapport produit à l'instance que les services de la direction centrale de la police aux frontières ont relevé que les documents susvisés présentaient des incohérences tenant notamment à leur numérotation, aux dispositions juridiques ou aux dates qu'ils mentionnaient. Il existe donc des éléments sérieux conduisant à douter de l'authenticité de l'ensemble des documents d'état civil qu'a joints le requérant à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Au regard de ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. B ne pouvait être regardé comme établissant son état civil, l'intéressé plaçant ainsi l'administration dans l'impossibilité d'instruire utilement sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du code civil et des articles L. 423-22 et L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en décembre 2017. Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de son apprentissage en cours ainsi que son intégration culturelle en France, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être isolé en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résidaient ses parents et son frère à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté auprès des services préfectoraux une demande d'admission exceptionnelle au séjour signée par ses soins le 9 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme cela ressort de l'imprimé de demande de titre de séjour produit par la préfète de la Lozère. Par suite, M. B n'établit pas avoir sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-22 et L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance du département de la Lozère par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 12 mars 2018. Il a entamé un certificat d'aptitude professionnel couvreur en 2019, en apprentissage dans une entreprise. M. B produit ses bulletins de paie au sein de cette entreprise entre septembre 2019 et mars 2021, son contrat d'apprentissage ayant été résilié en mars 2021. Il produit également des bulletins scolaires, ainsi que trois attestations, dont il résulte qu'il rencontre des difficultés d'intégration et de compréhension malgré ses efforts. Ces éléments ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
16. Il résulte des mentions de l'arrêté du 5 décembre 2022 que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de la Lozère ne s'est pas fondée sur le 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le 3° de cet article. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par la préfète de la Lozère le 4 mai 2021, laquelle avait été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes puis par la cour administrative d'appel de Toulouse. Par voie de conséquence, la préfète de la Lozère pouvait légalement considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qu'elle a prononcée à son encontre par arrêté du 5 décembre 2022 et donc refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. B n'établit pas ne plus disposer d'attaches en Guinée, où résident ses parents et son frère. Par ailleurs, s'il soutient que des personnes de son ethnie y subiraient des violences et des discriminations, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, pas même l'ethnie à laquelle il appartiendrait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
21. Il ressort des termes de l'arrêté du 5 décembre 2022 que la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, que son entrée en France présente un caractère récent et que la nature et l'ancienneté des liens qu'il a développés en France ne sont pas telles que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons qu'exposées s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. Si M. B invoque par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne forme aucunes conclusions à fin d'annulation de cette première décision dans sa requête. En tout état de cause, dès lors qu'il a été retenu précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'était pas illégale, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
L. C
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203805_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel