TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203806_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - arrivée à Mayotte à l'âge de 14 ans, elle y a effectué ses études, obtenant le baccalauréat en 2020 et un BTS-ESF en 2022, et se destine à des études en métropole conduisant à un diplôme d'Etat de conseillère en économie sociales et familiale ; elle réside auprès de sa mère, qui dispose d'une carte de résident, et de ses jeunes frère et sœur, de nationalité française ; - malgré ses nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour que soit instruite sa demande de titre de séjour ; - eu égard à l'intensité de ses attaches à Mayotte et au risque d'une mesure d'éloignement, elle justifie d'une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme A, ressortissante malgache née le 31 décembre 2001, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée sa demande de titre de séjour, avec délivrance d'un récépissé. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors qu'elle a tenté à de multiples reprises d'obtenir ce rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture de Mayotte. Elle justifie, par des captures d'écran, d'un nombre significatif de tentatives effectuées depuis novembre 2021. Ainsi, le nécessaire a été fait, selon les formes requises, pour qu'elle soit convoquée au rendez-vous permettant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, mais ses initiatives se sont heurtées à l'inertie de l'administration. 6. Par ailleurs, Mme A justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle est arrivée à l'âge de 14 ans, y résidant depuis lors auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de ses jeunes frère et sœur, de nationalité française, et où elle a mené ses études avec succès jusqu'au BTS, étant à présent empêchée de poursuivre son projet professionnel faute de justifier d'une situation régulière. Dans ces circonstances, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement avec le risque d'une mise à exécution prématurée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de donner à Mme A, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra être fixé à une date qui ne saurait être postérieure au 15 septembre 2022 et donnera lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de donner à Mme A le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 7 des motifs de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 7 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2203806_20220907
Données disponibles
- Texte intégral