TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203806_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et des pièces enregistrées les 25 mai et 19 juillet 2022, Mme A E B née C demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A E B née C soutient que les décisions litigieuses portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022 par ordonnance du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Le 1er novembre 2018, son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020. Le 11 décembre 2020, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 25 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B âgée de 30 ans résidait en France depuis seulement 5 ans à la date de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'elle est mariée depuis le 18 mai 2019 avec M. B, un compatriote titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'en 2025, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en France respectivement le 6 mai 2018 et le 24 février 2022. Par ailleurs, elle se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme de secrétaire médicale et du BAFA et travaille comme animatrice périscolaire à l'école maternelle Emile Zola, ainsi que de l'intégration professionnelle de son époux et du fait qu'ils disposent d'un logement autonome et de moyens d'existence propres. Si le décret de naturalisation de son mari et de ses trois enfants a été publié le 6 mai 2022, postérieurement aux décisions attaquées du 25 avril 2022, cette circonstance révèle une situation d'intégration en France de l'ensemble des membres de la cellule familiale à la date de la décision attaquée qui établit que la décision de refus de renouvellement de titre attaquée a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante et par voie de conséquence les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 25 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B née C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, C. TocutLe président rapporteur, M. D La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2203806_20220913
Données disponibles
- Texte intégral