TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203807_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et des mémoires complémentaires des 7 et 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2022 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'arrêté attaqué l'empêche d'exercer son métier, les contrats de travail avec ses employeurs étant rompus au 1er juillet 2022 ;
- alors qu'elle peut justifier de revenus d'un montant de plus de 2600 euros sur les trois derniers mois, elle est privée de façon immédiate de la totalité de ses revenus alors qu'elle a 800 euros de charges fixes auxquelles il faut ajouter les charges de la vie courante pour elle et son fils de 19 ans qui est à sa charge ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- le retrait d'agrément n'est motivé ni en droit ni en fait ;
-il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des effets du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 14 juin 2022 dès lors que si ce jugement a validé le retrait de son agrément du 15 septembre 2020, qui avait de toute façon expiré le 28 février 2021, cet agrément a en réalité été renouvelé par une décision du 2 avril 2021, le jugement n'ayant aucun effet juridique à cet égard ;
- par ailleurs, par décision du 3 mai 2021, le conseil départemental a renouvelé son agrément pour une nouvelle période de 5 ans et cet agrément n'a fait l'objet d'aucune procédure de retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le département de la Haute-Garonne, par l'intermédiaire de son président et représenté par Me Heymans, conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de ce que par arrêté du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré son arrêté du 27 juin 2022 portant retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A et a restitué à cette dernière son attestation d'agrément d'assistante maternelle, cet agrément restant un agrément provisoire dans l'attente de la décision au fond du tribunal dans l'instance n° 223795 .
Vu :
- la requête n° 2203795 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du président du département de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2022 portant retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerçait le métier d'assistante maternelle en vertu d'un agrément qui lui avait été délivré le 1er mars 2016 par le département de la Haute-Garonne pour une durée de cinq ans et qui a fait ensuite l'objet de renouvellements. Par une décision du 27 juin 2022 le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A. Par une décision du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré la décision du 27 juin 2022 et a restitué à Mme A son agrément.
2. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension de la décision du 27 juin 2022, à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de réexaminer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge du département la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
4. Par une décision du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré la décision du 27 juin 2022 dont Mme A demande la suspension et lui a restitué son agrément. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles Mme A a saisi le juge des référés du même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux mêmes fins de suspension et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne, au profit de Mme A, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à Mme A la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
département de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Mirepoix.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. Bentolila
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
DTA_2203807_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel