TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2203807_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2203807, Mme B A, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas motivée ; - le rejet implicite de sa demande démontre un défaut d'examen de sa situation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée au préfet de l'Isère le 11 juillet 2024, non suivie de la production d'un mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2205830, Mme A, représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'ordonner au poste consulaire compétent de lui délivrer un visa lui permettant de revenir en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 7 bis b de la convention entre la France et l'Algérie, dès lors qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, depuis 2018 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à l'octroi d'un délai minimal de deux mois pour la délivrance d'un titre de séjour. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - et les observations de Me Aldeguer pour Mme A. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1956, est entrée en France le 1er mai 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa accordé en qualité de visiteur. Elle a bénéficié de deux certificats de résidence portant la mention " visiteur " valables du 16 mai 2018 au 15 mai 2020. Le 17 novembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour. Par courrier du 18 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de sa fille Mme C, ressortissante française. Aux termes d'une première requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une seconde requête enregistrée le 12 septembre 2022, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2203807 et 2205830 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'instance n° 2203807 contre la décision implicite de rejet : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4. La décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a explicitement rejeté la demande de la requérante s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision, que l'intéressée a d'ailleurs contestée dans une seconde requête. Sur l'instance n° 2205830 contre la décision explicite du 6 juillet 2022 : En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans 5. En premier lieu, en vertu de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Mme A, âgée de 66 ans lors du rejet de sa demande de certificat de résidence sur le fondement de ces dispositions, ne soutient ni qu'elle ne disposait pas de ressources en Algérie avant son arrivée en France, ni que Mme C, sa fille, subvenait alors déjà à ses besoins. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que cette dernière dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge Mme A. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de la convention franco-algérienne. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme A fait état de ce que le centre de ses intérêts se situe en France, puisqu'elle y résidait de manière permanente depuis 2018 lors du dépôt de sa demande, et qu'elle dispose de liens avec sa fille et les enfants de celle-ci, chez qui elle réside. Toutefois, lors de son arrivée en France, elle était déjà âgée de 61 ans. Elle a ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches familiales, puisqu'y résident plusieurs de ses enfants, ses frères et ses sœurs. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A un certificat de résidence de dix ans. En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " 9. La décision attaquée retient que Mme A a été autorisée au séjour en qualité de visiteur par deux certificats dont le dernier a expiré le 15 mai 2020, qu'elle s'est présentée en préfecture le 17 novembre 2020 pour présenter une demande de titre de séjour et que le 18 juin 2021, elle a " sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendante à charge ". Il en résulte, quand bien même la décision ne le mentionne pas, que la première demande portait nécessairement, ainsi que le soutient l'intéressée sans contestation, sur le renouvellement du précédent titre détenu. 10. Il ressort en outre du courrier adressé au préfet par Mme A le 18 juin 2021 au soutien de sa demande en qualité d'ascendant à charge qu'elle a " demandé [ce] changement de statut lors de [s]on dernier passage en préfecture ". 11. Néanmoins, aucun élément, en dehors de l'expression administrative de " changement de statut " ne permet de retenir que Mme A aurait entendu renoncer à sa demande initiale, dûment mentionnée dans l'arrêté. Le préfet de l'Isère ne pouvait dès lors refuser un " titre de séjour " sans examiner la demande de renouvellement dont il était saisi. La décision du 6 juillet 2022 doit par conséquent être annulée dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de l'Isère procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A en qualité de visiteur. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 6 juillet 2022 par le préfet de l'Isère est annulé en tant qu'il a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de cette demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205830
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TA3825 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203807_20250225
TA5922 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2203807_20250225