TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203808_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire en réplique du 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision la suspension de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée dès lors qu'il se trouve bloqué dans son statut professionnel ; bien qu'il s'agisse d'une première demande de titre de séjour, il doit être regardé comme ayant été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire en tant que mineur étranger pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans ; il se trouve par ailleurs depuis juillet 2021 en apprentissage pour une durée de deux ans, auprès de l'entreprise SEAC qui se trouve à Pamiers ; la décision de refus de séjour a pour effet d'interrompre son parcours professionnel et sa formation ; il est donc porté par le refus de séjour qui le fait basculer vers un séjour irrégulier , une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation, ce qui justifie une situation d'urgence ; - en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour, celle-ci est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas d'éléments relatifs à sa situation personnelle ni le passeport biométrique dont il est détenteur ; cette décision est par ailleurs entachée d'un vice de procédure pour le préfet faute d'avoir sur le fondement de l'article 47 du code civil , de l'article 509 du code de procédure civile et du décret du 24 décembre 2015, saisi les autorités guinéennes, pour vérification de ses documents d'état civil délivrés par ces autorités ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil, et du décret du 24 décembre 2015, dès lors que le préfet se fonde sur une analyse de ses documents d'état civil, établie le 10 août 2020 par le service de fraude documentaire de la police aux frontières, qui ne lui a pas été communiquée ; il demande la production de cette étude ; ce service aurait rendu un avis défavorable mais sans pour autant conclure au caractère contrefait ou falsifié des documents produits ; dès lors, les affirmations de la préfète n'ont aucun fondement ; le Conseil d'Etat, par une décision du 21 juin 2022 (n° 457494) a considéré que dès lors qu'il présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse prendre en considération un acte d'état civil étranger ; par ailleurs, si la préfète fait valoir que sur les deux jugements supplétifs de 2019 et 2020 , l'un serait faux, cette circonstance ne saurait retirer aux actes produits leur valeur probante ; le préfet n'a pas procédé à la vérification des actes d'état-civil le concernant ; par ailleurs, il justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et du caractère réel et sérieux de cette formation ; les liens avec les membres de sa famille restés en Guinée, sont faibles ; l'avis de la structure d'accueil quant à son insertion dans la société française est favorable ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans , qu'il vit depuis trois ans en France, a intégré une formation professionnelle et dispose de perspectives d'évolution professionnelle sérieuses en France ; le directeur de l'usine SEAC de Pamiers a établi une attestation faisant état de son assiduité et de son implication ; le rapport du 23 février 2021 de l'ADSEA 09, atteste de ses qualités ; il en résulte que le centre de ses intérêts privés se trouvent en France ; la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle . Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203813 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - et le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 14 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bentolila, juge des référés ; - les observations de Me Soulas, représentant M. B A, également présent à l'audience. Me Soulas confirme ses écritures et fait par ailleurs valoir que compte tenu des documents produits par M. A, quant à son identité, sous forme notamment de jugements supplétifs et d'un passeport biométrique et alors que l'administration n'a pas recouru à la vérification, à laquelle elle était tenue, auprès des autorités guinéennes, sa qualité de mineur lors de son entrée en France, ne saurait être contestée ; il justifie par ailleurs de la qualité de sa formation , venant d'obtenir un CAP en maçonnerie et de son apprentissage, qu'il a commencé en juillet 2021 au sein de la société SEAC à Pamiers, et qu'il a été contraint d'interrompre du fait de l'intervention de l'arrêté préfectoral de refus de séjour ; son employeur est disposé à le reprendre en apprentissage, en cas de suspension du refus de séjour du 28 janvier 2022. - la préfète de l'Ariège n'étant pas représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er juin 2002 et de nationalité guinéenne, est entré en France selon lui en mars 2019. Le 12 septembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné son placement jusqu'à sa majorité, et sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par une décision du 28 janvier 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une mesure d'interdiction du territoire pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'arrêté du 28 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, en ce qui concerne la condition d'urgence, cette dernière justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir des circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En l'espèce, M. A séjourne régulièrement en France depuis son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance par le jugement du tribunal pour enfants de la Haute-Garonne en date du 12 septembre 2019, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision contestée. La décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 31 juillet 2020 a pour conséquence de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier, et M. A peut dès lors se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à sa situation contrairement à ce qui est soutenu en défense. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a effectué une formation professionnelle en CAP de maçonnerie de 2020 à 2022. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'apprentissage à compter du 5 juillet 2021 et jusqu'au 31 août 2023, auprès de la société SEAC qui se trouve à Pamiers. Dès lors que le maintien de la décision de refus de séjour aurait pour effet de suspendre le contrat d'apprentissage dont bénéficie M. A, ce dernier justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. En ce qui concerne en second lieu, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte, aux termes de l'article L. 313-15 du CESEDA: " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-2-2 du CESEDA : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 5. M. A a produit à l'appui de sa requête, pour établir qu'il est effectivement né le 1er juin 2002, un jugement supplétif du tribunal judiciaire de Labé, une carte consulaire du 29 juin 2020, un passeport biométrique valable du 24 août 2020. Tous ces documents indiquent une date de naissance au 1er juin 2022. Faute en l'état de l'instruction, d'établissement du caractère non authentique des actes d'état civil présentés par M. A , en l'absence notamment de saisine à cet égard des autorités guinéennes par la préfète de l'Ariège quant à l'authenticité des documents d'état civil susmentionnés produits par M. A, et alors qu'au surplus le jugement du 12 septembre 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse a considéré que les résultats des tests osseux effectués le 14 avril 2019 étaient " compatibles avec un âge inférieur à 18 ans ", le moyen invoqué par M. A compte tenu du sérieux de sa scolarité et du contrat d'apprentissage dont il bénéficie tiré, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du CESEDA présente un caractère sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs de la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer dans cette attente et dans le délai de 8 jours de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation, sans qu'il y ait lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de l'Ariège en date du 28 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à M. B A dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas avocat de M. B A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Soulas, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 21 juillet 202Le juge des référés, La greffière, P. BENTOLILAS. GUERIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme. La greffière en chef, ou par délégation la greffière. N°2203808
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203808_20220721
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