TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203808_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de M. B A, représenté par Me Debril, tendant à l'exécution du jugement n°s 2202816, 2202836 du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé les arrêtés du 18 mai et du 21 mai 2022 de la préfète de la Gironde, a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de convoquer M. A afin de se prononcer sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la préfète de la Gironde, qui n'a pas réexaminé sa situation, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2022. Par des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022 et le 23 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la demande de M. A. Il soutient que : - elle a invité l'intéressé à se présenter en préfecture le 3 août 2022 afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour ; elle lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 3 août 2022 au 2 novembre 2022 ; - par un arrêté du 22 novembre 2023, elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du n°s 2202816, 2202836 du 25 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de trois ans, annulé l'arrêté du 21 mai 2022 portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours, et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même notification. 3. Il résulte de l'instruction que, le 3 août 2022, la préfète de la Gironde a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2022 et que, par un arrêté du 22 novembre 2022, elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi elle doit être regardée comme ayant réexaminé la situation de M. A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 25 mai 2022. 4. Par ailleurs, M. A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide doivent être rejetées. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n°s 2202816, 2202836 du 25 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, L. CLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203808_20230405
TA1075 août 2025
DTA_2202816_20250805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2203808_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel