TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203808_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme A D B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission d'attribution de CDC Habitat relative à sa demande d'attribution concernant le logement situé 158-160 avenue Gabriel Péri à Le Perreux-sur-Marne. Elle soutient qu'elle n'a pas eu de retour du bailleur concernant sa proposition de logement qui ne lui a pas transmis de bon de visite. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a été relogée le 19 mai 2022 dans un logement de type T1, dont le loyer est de 300 euros, adapté à ses besoins et à ses capacités. La requête a été communiquée à CDC Habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de logement social, qui ne sont assorties d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 septembre 2020, la commission de médiation a décidé de reconnaître Mme B prioritaire et devant être relogée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Par un courrier du 1er juillet 2021 du directeur de l'unité départementale de l'hébergement et du logement, la requérante a été informée de ce qu'elle est proposée pour un logement relevant du contingent réservé de l'État relevant du bailleur social CDC Habitat situé 158-160 avenue Gabriel Péri à Le-Perreux-sur-Marne, que le bailleur prendra contact avec elle sous une dizaine de jours pour lui demander d'établir son dossier qui sera examiné en commission d'attribution et que si le bailleur ne le fait pas, elle est invitée à le contacter elle-même. Par un courrier reçu le 2 août 2021 par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, la requérante a signalé qu'elle était toujours intéressée par le logement et qu'elle n'avait pas eu de retour de la part du bailleur social. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission d'attribution de CDC Habitat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société CDC Habitat. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2203808_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel