TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203809_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, sous le n°2203809, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, sous le n°2203810, Mme D, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2203809. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2203809 et 2203810, présentées respectivement pour M. B et Mme D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme D, ressortissants bangladais, nés respectivement le 5 octobre 1987 et le 10 janvier 1995, sont entrés en France le 11 juin 2020 et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 20 juillet 2020. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2021, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2021, notifiées le 2 novembre 2021. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, dont M. B et Mme D demandent l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu à l'article L. 611-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-3, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. 5. En l'espèce, M. B et Mme D qui ont sollicité leur admission au séjour en qualité de demande d'asile ont, à l'occasion de leur demande, été amenés à préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient leur admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de leur demande. En outre, ils n'établissent pas qu'ils disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance de leur droit à être entendu. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les décisions attaquées mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation des requérants, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B et Mme D soutiennent qu'ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent pas d'éléments suffisants au soutien de leurs allégations. Leur demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en adoptant les décisions attaquées, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la CEDH. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. B et Mme D font valoir qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts personnels en France. Toutefois, les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu'en juin 2020 et la durée de leur séjour est uniquement liée à l'examen de leur demande d'asile. Par ailleurs, les intéressés ne produisent aucun élément attestant de l'existence de liens avec la France et ne justifient pas d'une intégration dans la société française. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2022 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. B et Mme D sont admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Mme C D, à Me Blanvillain et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. ELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203809, 2203810
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203809_20220718
Données disponibles
- Texte intégral