TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203809_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme E, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E soutient que : Les décisions attaquées ont été signées par une personne incompétente. La décision de refus de titre de séjour : - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreurs de fait lorsqu'elle indique qu'elle est arrivée récemment en France et qu'elle est célibataire ; - la préfète devra justifier de l'existence d'un avis du collège des médecins de l'Ofii, régulièrement habilités, établi au vu d'un rapport médical préalable et de ce que le médecin ayant rédigé le rapport préalable n'a pas participé à la rédaction de l'avis ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut effectivement bénéficier au Cameroun ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle vit en France depuis 5 ans, que son état de santé nécessite sa présence en France et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis plus d'un an ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ces mêmes circonstances ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, pour les mêmes raisons ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons évoquées précédemment ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle aurait pour effet d'interrompre son traitement médical ; La décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle serait privée de traitement médical en cas de retour au Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, M. C a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante camerounaise, soutient être entrée en France en 2017. Le 7 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Drôme a donné délégation à Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme E par la préfète de la Drôme. 4. En deuxième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait lorsqu'elle indique qu'elle est arrivée récemment en France et qu'elle est célibataire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète de la Drôme aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis ces erreurs de fait dès lors que la requérante ne vit en France que depuis 2017 et que sa vie maritale est récente à la date de cette décision. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du 29 avril 2022 émis par un collège des médecins de l'Ofii régulièrement habilités, qui se sont prononcés au vu d'un rapport médical préalable et que le médecin ayant rédigé le rapport préalable n'a pas participé à la rédaction de l'avis. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'Ofii aurait été irrégulière. 6. En quatrième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut effectivement bénéficier au Cameroun. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Cameroun, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins du collège de l'Ofii dans leur avis du 29 avril 2022. 7. En cinquième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle vit en France depuis 5 ans, que son état de santé nécessite sa présence en France et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle vit depuis plus d'un an et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2022. 8. Toutefois, Mme E ne vit en France que depuis 5 ans, au plus, à la date de la décision attaquée, après avoir vécu plus de 25 ans dans son pays d'origine, la vie commune avec un ressortissant français date du mois de mars 2022, soit environ deux mois avant la décision attaquée et le couple n'a pas d'enfant commun. En outre, Mme E ne fait état d'aucun élément justifiant d'une particulière insertion dans la société française. Au surplus, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Cameroun. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés. 9. Mme E n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. 11. En application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 12. Ainsi qu'il a été précisé au point 6, Mme E n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier au Cameroun de soins adaptés à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle aurait pour effet d'interrompre son traitement médical. 13. Pour les motifs indiqués au point 6, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier au Cameroun de soins adaptés à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle serait privée de traitement médical en cas de retour au Cameroun. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, Mme D et M. B, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. DLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203809_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel