TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203809_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet et 14 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa long séjour et devait faire application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme A.
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 3 août 2002, est entrée en France le 20 août 2017 muni d'un visa de courte durée valable 90 jours. La requérante a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". []". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [] ".
4. Il en résulte que la situation des étudiants algériens en France est régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précisées par l'article 9 de cet accord. Dès lors, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à Mme A ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
5. Si Mme A justifie être inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 en licence sciences-ingénierie-technologie et environnement à l'université Côte d'Azur, elle est toutefois démunie d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence, prévues au titre III précité du protocole à l'accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation desdites stipulations doit, par conséquent, être écarté.
6. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de possibilité d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017 à l'âge de quinze ans, muni d'un visa de court séjour valable 90 jours et est hébergée gratuitement chez son frère. Il ressort également des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, elle a poursuivi des études, elle a obtenu son diplôme national du brevet en 2018, son baccalauréat général spécialité " mathématiques numériques et sciences informatiques " en 2021 avec la mention " assez bien " et a commencé des études à l'université Nice Côte d'Azur. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue en situation irrégulière depuis sa majorité et bien qu'elle l'allègue, elle ne justifie pas être dans l'incapacité de bénéficier d'une scolarité équivalente en Algérie. Par ailleurs, elle n'établit pas être dans l'incapacité de retourner dans son pays d'origine où résident, sans qu'elle ne le conteste, ses parents et un de ses frères. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste ou d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203809_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel