TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203809_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre une décision autorisant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête dirigée contre la décision du 29 avril 2022, confirmative de la décision de refus de regroupement familial du 26 mai 2021, devenue définitive, est irrecevable.
Par ordonnance du 6 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023.
Par décision du 1er février 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 26 septembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 25 décembre 1943 à Kikwit, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est entré en France en avril 1992. Il a sollicité le 21 novembre 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils, de nationalité congolaise. Par une décision du 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le bénéfice de ce regroupement. Il a exercé, le 30 juin 2021, un recours gracieux contre cette décision. Le 29 avril 2022, le préfet a expressément rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des termes de la décision du 29 avril 2022 que le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté le recours gracieux exercé par le requérant le 30 juin 2021 à l'encontre de la décision initiale du 26 mai 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision initiale du 26 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ".
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les ressources du requérant, sur la période de référence antérieure à sa demande de regroupement familial, étaient insuffisantes pour l'application des dispositions précitées. S'il soutient cependant que le préfet aurait dû faire application du dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant reconnaît qu'il ne remplissait pas, pour être ainsi dispensé des conditions de ressources, la condition liée à l'ancienneté de son mariage. Par suite, en refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en avril 1992. Il a sollicité en 2019 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et d'un enfant né en 2011. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le mariage du requérant, contracté par procuration, en République démocratique du Congo, en décembre 2018 était récent à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de l'intérêt supérieur de son enfant à pouvoir vivre avec ses deux parents, il n'apporte aucun élément relatif à l'état civil de cet enfant ou permettant d'établir des relations qu'il entretiendrait avec lui. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant portée une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Enfin, si M. C soutient qu'il devrait encore patienter six années avant de remplir l'ancienneté de dix ans de mariage lui permettant d'être dispensé de l'examen de ses conditions de ressources, et se prévaut de l'ancienneté de son séjour régulier sur le territoire, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203809_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel