TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203810_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2104680 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour dont M. A, ressortissant algérien, était titulaire depuis le 12 août 2020, l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen. Le même jugement a également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers enregistrés les 4 mars 2022 et 1er avril 2022, M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il a mis en paiement 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu le jugement dont l'exécution est demandée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " L'article R.921-6 du même code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par un jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour dont M. A, ressortissant algérien, était titulaire depuis le 12 août 2020, l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen, estimant que M. A était fondé à soutenir qu'en retirant le titre de séjour dont il était en possession et en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai au motif qu'il constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police de Paris avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. L'exécution de la décision du tribunal, impliquait nécessairement que M. A devait être regardé comme ayant continué à bénéficier de son titre de séjour jusqu'à son expiration le 11 août 2021. Si M. A fait valoir qu'il n'a pu bénéficier du renouvellement de ce titre auprès du préfet de la Gironde, lequel n'aurait pas pris en compte l'annulation par le tribunal de la décision de retrait de ce titre, il résulte de l'instruction, qu'à la date de la décision annulée, M. A avait été destinataire d'une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " chercheur ", laquelle précisait que le document valable du 12 août 2021 au 11 octobre 2023 était en cours de fabrication. Ce document ne lui aurait pas été remis en raison de l'impossibilité de présenter son ancien titre de séjour lequel lui avait été illégalement retiré par le préfet de police de Paris. Il y a donc lieu, d'enjoindre au préfet de police de Paris de restituer à M. A son titre de séjour illégalement retiré et au préfet de la Gironde d'en tirer les conséquences juridiques. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer à M. A le titre de séjour valable jusqu'au 11 août 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet de la Gironde d'en tirer les conséquences juridiques dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, dans le même délai de 15 jours. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police de Paris, à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA332 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203810_20221102