TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203810_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1963, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 19 octobre 2018 et complétée le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes des termes de l'arrêté attaqué que, pour motiver son refus de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, notamment, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé est marié depuis 2020 à une compatriote inconnue des services de l'administration, que l'une de ses filles vit en Tunisie et qu'il ne justifie pas de la date d'entrée de ses enfants sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé Mme D le 4 mars 1988 et que sur ses quatre enfants, trois d'entre eux résident en France et l'une, sa fille aînée, en Pologne. En outre, l'intéressé justifie dans le cadre de la présente instance de la date d'entrée en France de chacun de ses enfants et de leur scolarité. Dans ces conditions, et au regard des erreurs répétées contenues dans l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit au conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
T. BONHOMME N. SOLER
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203810_20221214
Données disponibles
- Texte intégral