TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203810_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Allene Ondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur profession libérale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui n'avait en tout état de cause pas encore acquis un caractère définitif ; - elle présente des prévisions qui lui permettent de justifier de la viabilité économique de son entreprise et de ressources mensuelles futures suffisantes ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle entraîne pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive à défaut de justification du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par la requérante ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2019. A compter du 1er octobre 2019, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " puis, à compter du 9 octobre 2020, d'une autorisation provisoire de séjour. Le 4 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment valoir son intention de créer une entreprise à caractère commercial dans le domaine de l'accompagnement et du suivi des étudiants étrangers en France. Par un arrêté du 15 novembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une demande déposée le 26 novembre 2021, soit 11 jours après la décision en litige, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mai 2022. Par suite, d'une part, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne en raison de la tardiveté de la requête doit être rejetée et, d'autre part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : () 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " Selon l'article L. 422-12 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16. " Et aux termes de son article L. 421-5 : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 6. En premier lieu, il est constant que la plateforme inter-régionale de la main d'œuvre étrangère de Tulle (Corrèze) a rendu le 17 septembre 2021 un avis défavorable sur le projet d'entreprise commerciale de Mme B au motif qu'elle n'établissait pas qu'il lui permettrait d'obtenir des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. De plus, le préfet de la Haute-Garonne précise dans la décision en litige qu'il n'est pas lié par cet avis, en y précisant qu'il dispose " du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par l'intéressée constituent des motifs justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code précité ". Une telle motivation est de nature à établir que le préfet a examiné les justificatifs que Mme B a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, et qu'il a procédé effectivement à l'évaluation de la viabilité économique de son projet. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché son refus de titre de séjour d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit. 7. En second lieu, si Mme B se prévaut de son intention de créer une entreprise commerciale de fourniture de prestation de services à des étudiants étrangers pour les accompagner dans leurs démarches administratives et leurs recherches de logement et de stage en France, toutefois elle ne justifie pas de la viabilité de son entreprise, dès lors qu'elle ne démontre pas que le forfait de 200 euros par étudiant est adapté au marché, qu'elle ne réalise pas d'étude de marché potentiel, qu'elle liste les entreprises et institutions concurrentes sans expliquer en quoi elle s'en démarquerait, qu'elle affirme que son activité va se concentrer sur les mois d'août et de septembre sans expliquer comment elle absorberait ce pic d'activité, et que son bilan financier, établi sans l'aide d'un expert-comptable, est peu voire pas justifié. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-12 susmentionné en rejetant sa demande pour le motif précédemment indiqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à Mme B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En second lieu, si Mme B soutient que cette décision entraînerait pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité, elle ne le démontre en aucune manière. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203810_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel