TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203810_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, le 3 août 2022 et le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutuelle sociale agricole (MSA) d'Armorique lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité et d'allocations de logement sociale d'un montant de 3 075,99 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - le calcul de son quotient familial n'est pas cohérent ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022 la MSA d'Armorique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de recours amiable n'a pas rendue sa décision en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait avec son conjoint d'un droit à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale. Suite à une régularisation du dossier administratif du couple, celle-ci s'est vue réclamer la somme initiale de 3 075,99 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2019. Suite à des retenues sur ses prestations, l'indu encore à la charge de la requérante s'élevait à 1 631,76 euros. Mme A a, le 29 juillet 2021 et le 18 août 2021, saisi la commission de recours amiable afin de bénéficier d'une remise de sa dette. Par la décision du 10 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a confirmé les indus litigieux et a accordé une remise partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 275,70 euros ramenant le montant total de l'indu à une somme de 1 356,06 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la décision en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 18 août 2021, Mme A a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir une remise de sa dette. La MSA soutient qu'elle ne s'est prononcée que sur l'indu de prime d'activité et qu'elle n'a pas rendu de décision sur la demande de remise gracieuse qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable en date du 10 juin 2022 statue sur la demande de remise de dette de l'indu de prime d'activité et de l'indu d'allocations de logement sociale tel qu'il est mentionné dans son objet. Par conséquent, et dès lors qu'aucune décision concernant le second indu n'est intervenue avant le prononcé du présent jugement, la MSA doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de l'indu d'allocations de logement sociale. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur la remise gracieuse : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par Mme A dans sa déclaration trimestrielle de ressources, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, était d'un montant total de 1 618 euros pour le mois de mai 2021 et les ressources de son conjoint s'élèvent à 1 394 euros pour le même mois. La requérante ne produit pas d'informations permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 517,68 euros (640 euros de loyer, 220,42 euros de facture d'électricité, 779,62 euros de prêts pour son habitat, 433 euros total pour la taxe foncière, 52,28 euros s'agissant de leurs assurances automobiles). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante, qui dispose de 30,53 euros de ressources par jour, ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la mutuelle sociale agricole et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. CLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2203810_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel