TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203811_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D E F, représenté par Me Madeline, de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour vers le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête doit être regardée comme étant recevable dès lors que la mention des voies et délais de recours était irrégulière et compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle il a été de contester la décision, alors que la décision lui a été notifiée lors de sa garde à vue le 18 novembre 2021, l'empêchant de saisir le tribunal sous 48h, alors qu'il a fait l'objet d'une comparution immédiate et qu'il a été écroué dès le lendemain ; il n'a ainsi pas été mis en mesure d'exercer un recours effectif ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas état de son insertion privée, familiale et professionnelle ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'une enfant française, à l'éducation de laquelle il contribue, alors même qu'il est séparé de la mère de celle-ci ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et illégale par voie de conséquence du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Morbihan conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient : - que la requête est tardive ; - que les moyens soulevés par M. D E ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, après la présentation du rapport de Mme C, ont été entendues : - les observations de Me Madeline, pour M. D E qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. D E ainsi que de Mme B A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant comorien, né en 1994, entré en France selon ses déclarations en décembre 2013, a été placé en garde à vue le 17 novembre 2021 à 6h40. Il a été mis fin à cette garde à vue le même jour à 17h. L'intéressé n'a cependant pas été laissé libre et un nouveau placement en garde à vue est immédiatement intervenu dans le cadre d'une procédure de flagrance. Ayant constaté à cette occasion que M. D E se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Morbihan a obligé M. D E à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de six mois par une décision du 17 novembre 2021, notifiée le 18 novembre 2021 entre 12h45 et 12h55 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et entre 12h55 et 13h s'agissant des voies et délais de recours. M. D E a été écroué le 19 novembre 2021 puis placé en rétention à sa levée d'écrou le 19 septembre 2022. Par la présente requête, enregistrée le lendemain de sa levée d'écrou, soit le 20 septembre 2022, il demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français du 17 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Les dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative prévoient que si au moment de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, " l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. ". Lorsque l'étranger est placé en détention, l'article R. 776-31 du même code prévoit que l'étranger peut déposer sa requête auprès de l'établissement pénitentiaire. 4. En application de ces dispositions combinées, il incombe, par suite, à l'administration, pour que les délais de recours soient opposables de faire figurer, dans la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. D E par voie administrative le 18 novembre 2021 entre 12h45 et 13h. Si le préfet ne produit pas les pièces de la procédure relatives à la seconde garde à vue dont a fait l'objet M. D E, il est constant que l'intéressé a été déféré à l'issue de sa garde à vue par le procureur de la République en vue de sa comparution immédiate. Il ressort de la fiche pénale produite à l'instance que M. D E a été écroué à l'issue de l'audience de comparution immédiate le 19 novembre 2021, à la suite d'une condamnation à une peine de quinze mois d'emprisonnement. Aucune mention sur la possibilité d'un dépôt de sa requête auprès de l'autorité administrative ne figurait dans les voies et délais de recours accompagnant l'obligation de quitter sans délai le territoire français, alors que M. D E n'était pas libre mais en garde à vue lors de la notification de celle-ci. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces du dossier qu'il lui aurait été précisé qu'il avait la possibilité de déposer sa requête contre l'obligation de quitter le territoire sans délai avant l'expiration du délai de recours auprès du chef de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il a été incarcéré à l'issue de sa comparution immédiate. En l'absence de ces mentions destinées à garantir l'effectivité du droit au recours, le délai de recours contentieux de 48 heures n'a pas été déclenché. 6. Au surplus, le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision n°2018-741 QPC du 19 octobre 2018, en son point 11, après avoir rappelé l'ensemble des garanties prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, qu'il appartenait à l'administration, en particulier lorsque l'étranger est détenu ou placé en rétention, d'assurer l'effectivité de l'ensemble de ces garanties. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne gardée à vue, faisant l'objet d'une comparution immédiate puis d'un mandat de dépôt à l'issue de la condamnation prononcée par le juge, la notification dans de telles conditions d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, impliquant un bref délai de recours de 48h ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un droit à un recours juridictionnel effectif. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Morbihan tirée de la tardiveté de la requête de M. D E doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D E est père d'une enfant française, née le 15 avril 2015. S'il est séparé de la mère de l'enfant, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 12 novembre 2018, sur demande conjointe et accord des parents, rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, prévu les modalités de droit de visite et d'hébergement et fixé la contribution du père à la somme de 100 euros par mois. La mère de l'enfant, Mme B A, présente à l'audience a confirmé que M. D E était présent dans la vie de sa fille et qu'il contribuait effectivement à l'entretien de celle-ci, en lui versant la contribution fixée, soit en espèces, soit en effectuant des achats pour leur fille. Celle-ci a également confirmé que, postérieurement à la décision en litige, M. D E avait maintenu les liens avec leur fille pendant sa détention, en l'appelant quasiment tous les jours au téléphone. Le requérant produit en outre une attestation de la directrice de l'école maternelle où était alors scolarisée l'enfant, qui si elle est ancienne, témoigne néanmoins de l'implication de M. D E dans la scolarité de sa fille à la date de la décision attaquée, avant son incarcération. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté en litige, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Outre la levée de la rétention, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précédentes, que le préfet des Bouches-du-Rhône, compétent, en raison de la domiciliation de M. D E à Marseille, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et se prononce sur le droit au séjour de celui-ci. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Morbihan en date du 18 novembre 2021 obligeant M. D E F à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et emportant interdiction de retour pour une durée de six mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D E F et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. D E F une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D E, au préfet du Morbihan et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : P. C La greffière, Signé : M. G La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203811_20220926
Données disponibles
- Texte intégral