TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203811_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 22-260344 du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une erreur de fait pour ne pas mentionner les circonstances dans lesquelles il est entré et a séjourné en France ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 30 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, Mme D a lu son rapport. Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est un ressortissant algérien, âgé de 19 ans. Il est entré en France le 2 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'il est mineur. Le 19 avril 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et au titre de la vie privée et familiale, respectivement en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 6.5 de cet accord. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'expressément que M. C est entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a été confié par son père dans le cadre d'une kafala, à sa sœur résidant régulièrement en France avec son époux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est sans lien avec les motifs pour lesquels la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. C est entré en France à l'âge de 15 ans et y résidait que depuis moins de 4 ans à la date de la décision contestée. S'il fait valoir la présence sur le territoire français de sa sœur chez laquelle il réside et qu'il suit une formation qualifiante lui permettant d'exercer un métier en tension, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses frère et sœurs. En outre, il n'établit par aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en comptabilité et gestion en Algérie où il a passé la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts pour s'intégrer, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour directement invoquée contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs exposés aux points précédents.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
7. Pour les motifs exposés précédemment, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, excipée contre la désignation du pays de destination, doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Heintz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
C. D
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203811_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel