TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203811_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête, enregistrée le 19 décembre 2022 au tribunal administratif de Strasbourg, présentée par Mme E G et M. C D.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, Mme G et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la proclamation des résultats des élections du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin du 8 décembre 2022, jusqu'à la décision éventuelle du juge du fond.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'administration dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur son recours administratif préalable obligatoire, alors que la nomination des membres des instances est prévue en janvier 2023 et que les instances en place pourront continuer à représenter les agents publics ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- d'une part, alors qu'ils étaient candidats, Mme B et M. D ne figuraient pas sur la liste électorale et n'ont donc pu voter ;
- d'autre part, leur non-participation au vote a eu une influence sur les résultats des élections car l'écart entre la liste CFDT arrivée en tête et la liste UNSA n'a été que d'une voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de requête à fin d'annulation de l'acte dont la suspension est demandée.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 janvier 2023, Mme G et M. D demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Bas-Rhin a désigné les membres du comité social de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Bas-Rhin ;
2°) d'enjoindre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin de prendre un arrêté prorogeant le mandat des membres des organes paritaires représentatifs en place au 6 décembre 2022 et de maintenir les réunions de ces organes, jusqu'à ce que la décision de l'administration quant au devenir de la proclamation du scrutin du 8 décembre 2022 soit devenue définitive ou que la proclamation des résultats des nouvelles élections soit devenue définitive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Nancy est compétent pour connaitre de cette requête qui présente un lien de connexité avec la précédente ;
- la condition d'urgence est remplie en raison, d'une part, de l'atteinte portée à des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale, la libre expression du suffrage et le droit d'accès à un juge, d'autre part, de l'absence de sincérité du scrutin et donc du défaut de légitimité des membres élus, enfin, du rôle important qu'est appelé à jouer le comité social dans les semaines à venir en lien avec la réalisation de travaux à la cité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : d'une part, la non inscription de Mme B et M. D sur la liste électorale est illégale dès lors qu'ils sont fonctionnaires titulaires en position d'activité et candidats aux élections et, d'autre part, leur non-participation au vote a eu une influence sur les résultats des élections car l'écart entre la liste CFDT arrivée en tête et la liste UNSA n'a été que d'une voix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à la suspension d'un acte qui ne revêt aucun caractère décisoire et donc ne fait pas grief ;
- les conditions relatives à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 14h00 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Mme G et de M. D, et de Mme F A, représentant le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Les élections tendant à la désignation des représentants du personnel au comité social de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités du Bas-Rhin se sont tenues le 8 décembre 2022 par un vote à l'urne. Mme B et M. D, candidats sur la liste de l'UNSA, n'ont pas été admis à voter au motif que leurs noms ne figuraient pas sur les listes électorales. M. D et Mme G, représentants de l'UNSA lors des opérations de dépouillement, ont fait mention de cette situation sur le procès-verbal de dépouillement. Puis, par un arrêté du 21 décembre 2022 ont été désignés les membres du comité social au nombre desquels figurent M. D (titulaire) et Mme G (suppléante) au titre du syndicat UNSA Fonction publique. Par deux requêtes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de joindre, Mme G et M. D demandent, d'une part, la suspension des effets de la proclamation des résultats du 8 décembre 2022 et, d'autre part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. M. D et Mme G soutiennent, en ce qui concerne la proclamation des résultats, que l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la désignation des membres du comité social. Toutefois, ainsi qu'il résulte du point 1, ces membres ayant été désignés par arrêté du 21 décembre 2022, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie.
5. Les requérants soutiennent, en ce qui concerne l'arrêté de désignation du 21 décembre 2022, que l'urgence est caractérisée, d'une part, par l'atteinte portée aux libertés fondamentales, telles que la liberté syndicale, la libre expression du suffrage et le droit d'accès à un juge, d'autre part, par l'absence de sincérité du scrutin et donc du défaut de légitimité des membres élus, enfin, par le rôle important qu'est appelé à jouer le comité social dans les semaines à venir en lien avec la réalisation de travaux à la cité administrative. Toutefois, la suspension demandée, en paralysant la désignation des membres du comité social, aurait pour effet de priver les personnels concernés de toute représentation au sein du comité social territorial jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête présentée au fond tendant à l'annulation l'arrêté de désignation des membres du comité. L'intérêt général qui s'attache à la possibilité de réunir ce comité social fait dès lors obstacle à ce que la suspension demandée soit prononcée. La condition de l'urgence ne peut donc être tenue pour satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme G doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2203811 et 2300048 de Mme G et de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 2203811-2300048Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203811_20230125
TA936 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2203811_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel