TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203811_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 940,24 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022. Elle soutient que : - l'indu litigieux provient d'une erreur du système informatique de la caisse d'allocations familiales ; - elle a toujours correctement effectué ses déclarations ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 940,24 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A résulte de ce que cette dernière déclarait son fils à sa charge alors que ce dernier bénéficiait lui-même de la prime d'activité depuis le mois d'août 2020. Si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203811
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203811_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel