TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203811_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai et le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Hmad en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 octobre 2022. Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, - et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité le 25 mars 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son certificat de résidence valable du 4 mars 2012 au 3 mars 2022. Par une décision du 2 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de ce certificat. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales définitives. 3. Toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder, pour examiner la demande de M. A, sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée est donc entachée d'une méconnaissance du champ d'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ". 5. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 6. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe du droit de mener une vie familiale normale dont l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a entendu assurer le respect, légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Il est constant que M. A a été en possession d'un certificat de résidence valable du 4 mars 2012 au 3 mars 2022. Dans ces conditions, M. A remplissait les conditions fixées par l'article 7 bis précité pour obtenir automatiquement le renouvellement de ce certificat. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Hmad, sous réserve qu'ellel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Hmad en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Pouget, présidente-rapporteure, - Mme Chevalier, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. POUGET L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CHEVALIER la greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2203811_20240522
Données disponibles
- Texte intégral