TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2203812_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B, représentée par Maitre Berry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite en date du 23 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la notification de la présente décision.
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer ;
- il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, sur la légalité de la décision, tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de la requérante était incomplet et qu'elle n'a pas produit les éléments demandés dans le délai imparti.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2203811 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, Mme B est une ressortissante algérienne résidant en France depuis 2014. Elle bénéficie d'un certificat de résidence valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. L'intéressée a adressé une demande de regroupement familial à l'OFII le 1er avril 2021. Le 23 mai 2022, elle a été destinataire d'un courriel l'informant que sa demande a été classée sans suite le 22 avril 2022, dès lors que " le mail indiqué sur le cerfa est le suivant : amen.bammoune@icloud.com ".
3. L'OFII, dans son mémoire en défense, informe le tribunal que " à titre exceptionnel, et afin de tenir compte de l'erreur matérielle de Mme B dans la retranscription de son adresse mail, la Direction territoriale de l'OFII a décidé de reprendre l'instruction de sa demande sous réserve que la requérante réponde à la demande de pièces complémentaires dans un délai de 30 jours. A défaut, le dossier sera définitivement classé sans suite et il appartiendra à Mme B de redéposer une nouvelle demande. " Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 23 mai 2022 ni sur les conclusions à fin d'injonction. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension de la décision du 23 mai 2022 ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 202Le juge des référés,
Jean pierre C
La République mande et ordonne au Préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2203812_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA