TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203812_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et celle de sa famille ; - il méconnaît le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'administration n'ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022. Par une décision du 24 janvier 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 1er février 1986, déclare être entré en France en 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité le 16 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2021 : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C mène une vie commune en France depuis l'année 2019 avec Mme D B, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, avec laquelle il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2021. De leur union est née une fille le 13 août 2019, la compagne du requérant étant en outre, à la date de la décision en litige, enceinte de leur deuxième enfant, né le 8 janvier 2022. Il est également démontré par les pièces produites que Mme B est mère d'un enfant français âgé de sept ans issu d'une précédente union, qui vit au sein du même foyer et dont M. C indique s'occuper au quotidien sans être utilement contredit. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige, dont l'exécution a pour effet de le séparer de son enfant mineur, et au surplus de son second enfant à naître, alors que la mère de ces enfantsa établi en France le centre de ses intérêts, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette obligation en cas d'exécution d'office doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ibrahim, avocate de M. C, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Ibrahim, avocate de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sophie Ibrahim, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203812_20220921
Données disponibles
- Texte intégral