TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203812_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société Ceva Santé Animale, représentée par Me Calderini et Me de Ginestet, demande au tribunal : 1°) de réduire de 11 224 euros le montant de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 pour l'établissement industriel situé 10 avenue de la Ballastière à Libourne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la valeur locative des locaux abritant son siège social et la crèche doit être évaluée distinctement selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement de 5 462 euros en cours d'instance ; - le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société CEVA Santé Animale exploite un établissement industriel ayant pour activité la production de médicaments vétérinaires sur la commune de Libourne. Elle demande au tribunal de réduire de 11 224 euros le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de cet établissement pour l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accepté d'évaluer distinctement les locaux abritant la crèche selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts et a prononcé le dégrèvement de la somme de 5 462 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement ainsi accordé. Sur les conclusions aux fins de réduction restant en litige : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ". Enfin, aux termes de l'article 1500 du même code : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". 4. Il résulte de l'instruction que les locaux abritant le siège social de la société requérante concourent à l'exploitation de son usine de production de médicaments, et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique quand bien même ces locaux disposent d'un accès et d'un parking distinct, et y seraient exercées les activités administratives et de direction de l'ensemble de ses filiales implantées dans le monde. Il suit de là qu'ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur valeur locative devait être évaluée distinctement de son établissement industriel selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de son établissement situé à Libourne pour l'année 2021 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CEVA Santé Animale à concurrence du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2021 d'un montant de 5 462 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CEVA Santé Animale et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, E. B Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203812_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel