TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203813_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète de l'Ariège n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'authenticité de ces documents d'état civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale par suite de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. A, en la présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 2002, est entré en France selon ses déclarations en mars 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 31 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public . Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il résulte des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés par celui-ci ont recueilli un avis défavorable de la direction centrale de la police de l'air et des frontières. Ce rapport relève que le jugement supplétif et l'extrait du registre de l'état civil produits par M. A ne comportent pas de sécurité de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset et qu'ainsi, le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil au sens des dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'établissait donc pas effectivement être âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il avait été placé à l'aide sociale à l'enfance. 6. Toutefois, dès lors que la préfète de l'Ariège s'est abstenue de saisir aux fins de vérification les autorités guinéennes, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère irrégulier et manifestement falsifié des documents d'identité de M. A. Tandis que le requérant a produit à l'appui de sa requête, pour établir qu'il est effectivement né le 1er juin 2022, un jugement supplétif du tribunal judiciaire de Labé, une carte d'immatriculation consulaire établie le 29 juin 2020 et un passeport biométrique valable du 24 août 2021 au 24 août 2026 mentionnant tous cette date de naissance. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège ne peut être regardée, alors qu'elle se fonde exclusivement sur l'avis défavorable de la direction centrale de la police des frontières du 17 novembre 2020, comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produit par l'intéressé. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme étant né le 1er juin 2002 et par conséquent comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié à l'âge de 17 ans au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ariège par un jugement du tribunal pour enfants de D du 12 septembre 2019. M. A a participé au dispositif prépa-apprentissage proposé par la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ariège entre l'année 2019 et 2020, puis a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " spécialité maçon " à l'issue de sa formation auprès du centre d'apprentis EREA Villeroux de Pamiers de 2020 à 2022. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant du sérieux de sa formation. Le requérant démontre également son insertion dans la société française qui n'est contredite par aucune pièce du dossier. Il fait valoir, sans être contesté, qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. 8. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de l'Ariège a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ariège, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 28 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203813_20230530
Données disponibles
- Texte intégral