TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203813_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix pour inaptitude physique. Il soutient qu'il a bénéficié d'une chirurgie réfractive le 16 mai 2022 et que son acuité visuelle est désormais stabilisée et compatible avec les conditions physiques requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou de conclusions indemnitaires, est irrecevable au regard des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était lauréat des épreuves du concours externe de gardien de la paix de la police nationale au titre de la session de septembre 2021. A la suite de la visite médicale destinée à apprécier son aptitude physique, le médecin inspecteur régional l'a déclaré médicalement inapte à l'emploi de gardien de la paix. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / 1° S'il n'a pas la nationalité française ; / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. () / 2° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires visés à l'annexe I, autres que ceux visés au 1° du présent article : / ' avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ; / ' être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus d'agrément opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'inaptitude invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette inaptitude est incompatible avec l'exercice de cet emploi. 4. La légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle cette décision est prise. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la visite médicale réalisée le 21 mars 2022 dans le cadre du recrutement de M. A en qualité de gardien de la paix, le médecin inspecteur régional, chef du service médical statutaire de la police nationale de Metz l'a déclaré inapte à l'exercice de ces missions. En se bornant à faire valoir que, le 16 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, il a bénéficié d'une intervention chirurgicale qui a permis de fixer son acuité visuelle à 12,5/10 à chaque œil, M. A n'apporte aucun élément utile pour contester la légalité de la décision du 26 avril 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203813_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel