TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203814_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 6 juillet 2022, qui ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures 30 au cours de laquelle la magistrate désignée a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Huard pour M. B, qui était présent et qui n'a pas demandé l'assistance d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1991, soutient être entré en France le 1er août 2016. Il a sollicité le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 décembre 2018. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 22 janvier 2021 et le 28 avril 2021 par la CNDA. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ()". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. B, ressortissant pakistanais, l'arrêté attaqué du 2 mai 2022.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que le préfet de l'Isère n'a pas pris en compte sa situation personnelle et ainsi, a entaché son arrêté d'un défaut de motivation en prenant une décision stéréotypée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
5. M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas privé l'intéressé de son droit d'être entendu.
6. M. B a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine. S'il se prévaut des liens amicaux qu'il a tissés en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa femme et son enfant. Il ne justifie pas d'une intégration particulièrement remarquable dans la société française. Enfin, il n'établit pas, par le versement d'une simple attestation de M.M A la réalité des risques qu'il déclare encourir pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203814Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203814_20220713
TA3023 juin 2025
DTA_2203814_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203814_20220713
Données disponibles
- Texte intégral