TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203814_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, sous le n°2203814, M. C, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, sous le n°2203815, Mme C, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2203814 et 2203815, présentées respectivement pour M. C et Mme C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme C, ressortissants albanais et géorgien, nés respectivement le 4 août 1997 et le 9 novembre 1999, sont entrés pour la première fois en France le 9 décembre 2017 et ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 17 janvier 2018 à la préfecture du Loiret. Déboutés de leurs demandes, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2019. Entrés une nouvelle fois sur le territoire français le 17 décembre 2021, les intéressés ont présenté le 28 décembre 2021 une demande de réexamen de leurs demandes d'asile. Leurs demandes ont fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 27 janvier 2022, notifiée le 15 mars 2022. Par deux arrêtés du 12 mai 2022, dont M. C et Mme C demandent l'annulation, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, M. C et Mme C soutiennent qu'ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, les intéressés qui, au demeurant, se sont vu refuser une protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA, n'apportent aucune précision ni élément à l'appui de leurs allégations. Ainsi, dès lors que les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas être personnellement exposés à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la CEDH, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mai 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : M. C et Mme C sont admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Pougeoise et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-P. DLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203814, 2203815
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203814_20220718
Données disponibles
- Texte intégral