TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203814_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Bescou, avocat (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés), pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203814. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2203814_20221011