TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203814_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A représenté par Me Dogan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachés d'insuffisance de motivation ; -la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; -l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pu être mis en mesure de faire valoir des observations dans la procédure à son encontre ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'est pas rapportée la preuve de la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dont se prévaut l'administration ; -la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a une adresse stable avec sa conjointe et qu'il ne représente aucunement un trouble à l'ordre public ; -la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -en l'absence d'une décision d'interdiction de retour, la décision de signalement dans le système Schengen aux fins de non-admission doit être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 15 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 14 février 1999, demande l'annulation d'un arrêté du 29 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : S'agissant de la motivation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions contestées font état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment qu'il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'une décision de refus de demande d'asile, qu'il existe un risque de fuite et qu'il n'est pas dans une situation justifiant l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 4. Le préfet de l'Aisne n'ayant pas pris de décision d'interdiction de retour, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une telle décision serait entachée d'un défaut de motivation. S'agissant du droit d'être entendu : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 28 novembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, dans le cadre de la présente procédure, M. A a exposé sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 11. En l'espèce, par une décision n° 20045462 du 11 mars 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Il ressort des mentions de la décision de la Cour qu'elle a été lue en audience publique le 11 mars 2021. Une telle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. A avait ainsi, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date de lecture en audience publique. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. Il ressort des pièces du dossier ainsi que l'a retenu le préfet de l'Aisne, après un examen de la situation de M. A, que l'intéressé s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 avril 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. M. A se borne à affirmer qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique pro-kurde. Ces allégations ne sont étayées d'aucune pièce. Ces moyens ne pourront ainsi qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ". 17. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a été prononcée à l'égard de M. A. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entachée d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête sauf en ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 portant signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. Menet Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203814_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA