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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203814_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 13 avril 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte décernée le 30 septembre 2022 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'aide individuelle à la formation de 1 312,62 euros. Elle soutient que : - elle a repris son activité, un échéancier a été mis en place en janvier 2021, elle a commencé à l'honorer ; son véhicule est tombé en panne, avec sa maison qui avait brûlé en décembre 2019, elle avait tout perdu en étant mal assurée, ce qui a engendré des frais importants et une perte financière ; elle est en arrêt maladie depuis le 29 avril 2022, et ne peut pas honorer cet indu ; - elle a contacté Pôle emploi par téléphone avant d'abandonner la formation, fin octobre 2019 ; lors de sa déclaration via le site de Pôle emploi pour le mois de novembre 2019 elle a précisé qu'elle travaillait en intérim ; Pôle emploi lui a versé une rémunération par erreur en décembre 2019 pour le mois de novembre 2019 ; - elle s'est fait opérer du dos le 29 avril 2022 et en urgence le 13 mai 2022 suite à une infection ; le 13 septembre 2022, elle a été transportée aux urgences et est restée hospitalisée jusqu'au 30 septembre 2022 ; elle s'est fait opérer le 29 septembre 2022 des cervicales en urgence suite au résultat de l'IRM du 27 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite en dernier lieu sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 22 octobre 2018. Elle a déposé un dossier d'inscription en vue de suivre une formation d'expertise comptable, devant se dérouler du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. Mme C a pu bénéficier d'une indemnisation au titre de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) d'un montant de 1 625,16 euros au titre de la période du 2 au 30 septembre 2019, de 1 681,44 euros au titre de la période du 1er octobre au 30 octobre 2019 et de 1 681,20 euros au titre de la période du 1er novembre au 30 novembre 2019. Par courriel du 9 novembre 2019, Mme C a informé sa conseillère Pôle emploi qu'elle a abandonné son cursus de formation le 3 novembre 2019 et repris une activité salariée dès le 4 novembre 2019. Le 27 décembre 2019, Pôle Emploi a notifié un indu de 1 569,12 euros au titre de la période du 3 novembre au 30 novembre 2019 à la requérante. Un échéancier de paiement a été accordé à la requérante, prévoyant un versement mensuel de 65,38 euros, que Mme C a honoré au cours de la période de février à mai 2021. Les mises en demeure de payer notifiées à la requérante étant restées sans effet, la contrainte litigieuse de 1 312, 62 euros a été décernée par Pôle Emploi le 30 septembre 2022. Mme C forme opposition à la contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. Mme C se borne à soutenir que sa situation financière actuelle ne lui a pas permis de respecter l'échéancier de paiement accordé et qu'elle ne peut rembourser le solde de la rémunération de la formation Pôle emploi. Ce moyen est inopérant dans le présent litige. Mme C ne soulevant aucun autre moyen, sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203814_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel