TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203814_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement, à raison d'une somme mensuelle de 80 euros, pour le règlement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 à 2020. Elle soutient qu'elle ne s'oppose pas au paiement des impositions mais que la situation financière de son foyer, aggravée par l'inflation des prix, son avenir professionnel incertain et par l'obligation dans laquelle elle se trouve avec son époux de travailler en région parisienne moyennant des frais de déplacement élevés, justifie un étalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers d'Evreux conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu : - l'ordonnance du 19 avril 2023 fixant la clôture de l'instruction au 30 mai 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendus : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal composé de Mme A et de son époux a fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel ont été remises en cause des déductions de frais réels professionnels et des réductions d'impôt pratiquées au titre des années 2018 à 2020 et a été repris un crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'année 2018. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. La réclamation d'assiette formée contre ces suppléments d'impôt a été rejetée par décision du 10 août 2022. Au terme d'un échange de correspondances avec le comptable public chargé du recouvrement et avec le conciliateur départemental, l'administration a refusé les propositions de Mme A consistant à s'acquitter de la dette fiscale à raison d'échéances mensuelles de 25 euros puis de 80 euros. 2. La contestation d'une décision du comptable public de refuser de faire droit à une demande d'échelonnement pour le paiement d'une dette fiscale ne relève pas du champ du contentieux du recouvrement défini par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Elle ressortit au domaine de la juridiction gracieuse définie à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête doivent être interprétées comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, formalisée par une décision du 23 septembre 2022 intervenue en cours d'instance, par laquelle l'administration a, en rejetant la dernière proposition de l'intéressée, refusé d'accorder un échéancier. A cette date, le montant de la dette fiscale s'élevait au montant total de 12 660 euros, majorations comprises. Par l'effet d'une décision de remise partielle des majorations du 25 octobre 2022, intervenue après l'enregistrement de la requête, ce montant a été ramené à 12 276 euros. 3. Si Mme A invoquait des difficultés financières à l'appui de sa requête, elle ne contredit pas l'administration qui observe, en défense, que le foyer disposait d'avoirs bancaires d'un montant au moins égal à la créance d'impôt restant à recouvrer. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le prélèvement de cette somme aurait placé les contribuables dans une situation de gêne ou d'indigence telle qu'ils auraient été dans l'impossibilité de l'acquitter. Par suite, l'administration n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ayant refusé de consentir des délais de paiement. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 de refus de mise en place d'un échéancier de paiement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203814
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203814_20230713
Données disponibles
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