TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203814_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité le 20 juin 2022 dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, soit un récépissé de demande de titre de séjour soit une autorisation provisoire de séjour lui permettant de circuler de l'étranger, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application et plus particulièrement les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 de ce code. En outre, elle fait état des motifs sur lesquels s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser la demande du requérant, à savoir le fait qu'il ne démontre ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse sur ce territoire depuis au moins six mois. La décision litigieuse invite le requérant, en conséquence, à regagner son pays d'origine afin d'y présenter une demande de visa long séjour auprès des autorités consulaires compétentes. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cette décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. B alors, qu'en outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée fait état d'éléments de fait propres à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de la situation de M. B doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément, ni aucune pièce à l'appui d'une telle allégation permettant au tribunal d'en apprécier, en tout état de cause, le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé M. HOLZER La présidente, signé M. POUGETLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2203814
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203814_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel