TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203815_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Manon Maony, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou enfin, de procéder au réexamen de sa situation en lui remettant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision de délivrance d'un titre de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a moins de 21 ans, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et que sa filiation avec son père, ressortissant français, n'est pas contestée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des intérêts personnels, sociaux et familiaux qu'elle justifie avoir en France ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'intensité de ses liens familiaux en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Maony, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 8 janvier 2003 à Cotonou (Bénin), est entrée régulièrement en France le 24 août 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 26 septembre 2018 au 25 décembre 2018. Alors âgée de 15 ans, elle venait y rejoindre son père, de nationalité française et s'est vue remettre par les services préfectoraux un document de circulation pour étranger mineur. Le 24 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur celui des articles L. 423-23 ou L. 435-1 de ce code. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A, qui a acquis la nationalité française en 2010 du fait de son mariage avec une ressortissante française, dont il a depuis divorcé, a mis en œuvre l'ensemble des démarches administratives permettant l'installation de sa fille sur le territoire français pour y poursuivre sa scolarité. Ainsi qu'il a été développé au point 1, Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français à l'âge de 15 ans et a été accueillie au domicile paternel. En relevant que la requérante s'est contentée de produire des copies certifiées conformes de ses documents d'état civil et non des originaux, sans pour autant contester la filiation de Mme A, que l'intéressée ne démontre pas qu'elle entretenait des relations régulières et intenses avec son père, ni que celui-ci aurait participé à son entretien et à son éducation lorsqu'elle vivait au Bénin, que cette parentalité n'est qu'un moyen détourné pour obtenir une carte de résident de dix ans en France pour y faire ses études, le préfet s'est fondé sur des considérations étrangères aux exigences de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le motif tenant au caractère irrégulier du séjour, compte tenu de la date à laquelle Mme A a déposé sa demande de délivrance d'une carte de résident, plusieurs mois après avoir atteint l'âge de 18 ans, suffisait à fonder la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Toutefois, et en deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 6. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis octobre 2018, qu'elle y a été scolarisée et que le centre de ses intérêts personnels, sociaux et familiaux s'y situe désormais. Alors que son père, ressortissant français, a organisé son installation en France pour lui permettre de poursuivre ses études, la requérante justifie avoir obtenu en juin 2021, à l'issue de sa scolarité au lycée Notre-Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon, le diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion et avoir exercé, pendant la période estivale, en 2019 et 2021, des emplois saisonniers pour participer aux charges de sa scolarité. Si la requérante admet que les relations sont progressivement devenues conflictuelles avec son père, faisant état d'abus d'autorité et de violences physiques et morales de la part de celui-ci, elle expose vivre depuis décembre 2021 au domicile de sa belle-mère, ex-épouse de son père, avec laquelle elle entretient de très bonnes relations, ce qui lui permet, en outre, de partager le même toit que ses deux demi-sœurs, âgées de 17 ans et 15 ans, de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de son parcours scolaire depuis son arrivée sur le territoire français et de ses attaches familiales, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination doivent également être annulées, par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 17 juin 2022 du préfet du Finistère concernant Mme A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Maony, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203815_20221013
Données disponibles
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